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de protection sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service
public administratif peuvent transmettre aux services de renseignement du premier
et du second cercles, de leur propre initiative ou sur requête de ces services, des
informations utiles à l’accomplissement de leurs missions.
2. Un décret d’application qui n’a jamais été publié

L’article L. 863-2 du CSI prévoit que ses modalités d’application sont
définies par décret en Conseil d’État. Ce décret est le seul acte réglementaire
d’application de la loi du 24 juillet 2015 à ne pas avoir été publié.
3. Une disposition ayant donné lieu à un recours pendant devant le
Conseil d’État

Une association a saisi le Conseil d’État en juin 2019 d’un recours (1) pour
excès de pouvoir contre ce qu’elle considère être un acte administratif pris sur le
fondement de l’article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure. Selon les
informations fournies à la mission d’information par le président de la formation
spécialisée du Conseil d’État, l’affaire est en cours d’instruction.
B. LA NÉCESSITÉ D’UN ENCADREMENT PLUS STRICT MAIS QUI
N’INTERDISE PAS DES COOPÉRATIONS NÉCESSAIRES À LA
SÉCURITÉ NATIONALE

La mission d’information considère qu’il est souhaitable de remédier aux
imprécisions juridiques de l’article L. 863-2 du CSI et de mieux préciser les
contours du partage de renseignements entre services. En l’état actuel, ainsi que le
souligne la CNIL, « l’absence de décret pris pour l’application des dispositions
prévues au premier alinéa du même article L. 863-2 du CSI fait peser un risque
juridique sur les échanges entre services et la conservation éventuelle de ces
informations. En particulier, toute conservation systématique dans un traitement
de données de telles informations devrait faire l’objet d’un décret en Conseil
d’État pris après avis de la CNIL ».
En outre, comme nous l’avons rappelé en première partie, certains services
de renseignement ne sont habilités à recourir aux techniques de renseignement que
sur le fondement de certaines finalités. Il convient que cet encadrement de l’action
des services en fonction des finalités poursuivies soit pris en compte dans le cadre
du partage de renseignements entre services. Il conviendrait donc notamment de
préciser qu’un service qui n’est pas compétent pour une finalité n’a pas à recevoir
de renseignement brut ni de transcription obtenue à l’aide d’une technique de
renseignement, sur le fondement de ladite finalité. Il importe de ne pas altérer le
principe de responsabilité du service ayant recueilli une donnée, sans pour
autant interdire des coopérations qui sont nécessaires à la sécurité nationale.
(1) https://www.laquadrature.net/2019/06/28/partage-de-donnees-le-renseignement-francais-encore-ettoujours-dans-lillegalite/

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