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par les services en dehors de la DGSI et de la DGSE qui sont habilitées à
centraliser elles-mêmes ces techniques.
Après avoir défini, en 2017, les modalités de la centralisation des paroles
et des images captées sur le fondement des dispositions de l’article L. 853-1 du
code de la sécurité intérieure et expérimenté le dispositif au cours de l’année 2018
en matière de captation de paroles puis d’images, dans trois services « pilotes », le
GIC a généralisé celui-ci à tous les services de renseignement concernés (1) au
cours de l’année 2019.
La majorité des techniques de renseignement sont ainsi couvertes par le
dispositif de centralisation des renseignements collectés dans le système
d’information du GIC, à l’exception des techniques de recueil de données de
connexion par IMSI catcher (article L. 851-6 du code de la sécurité intérieure) et
de celles de recueil et de captation de données informatiques (article L. 853-2 du
même code), toutes deux caractérisées par une collecte décentralisée et des
modalités diverses de stockage des données recueillies.
La mission prend acte de ces évolutions du périmètre de la
centralisation, qui sont conformes à l’esprit de la loi de 2015. Il paraîtrait dès
lors opportun d’inscrire dans le code de la sécurité intérieure la pratique
existante.
Proposition n° 2
Inscrire dans le code de la sécurité intérieure les évolutions en matière de centralisation par
le GIC.
III. LA MISSION ESTIME QU’UNE CLARIFICATION DU RÉGIME DE PARTAGE
D’INFORMATIONS
ENTRE
LES
DIFFÉRENTS
SERVICES
ET
ADMINISTRATIONS EST DÉSORMAIS NÉCESSAIRE
A. LES INCERTITUDES DU DROIT EN VIGUEUR
1. Les dispositions de l’article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure

Le premier alinéa de l’article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure
prévoit que les services de renseignement des premier et second cercles peuvent
partager toutes les informations utiles à l’accomplissement de leurs missions.
Le deuxième alinéa de cet article dispose que les autorités administratives
que sont les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les
établissements publics à caractère administratif, les organismes gérant des régimes
(1) Tous les services de renseignement sont tenus de recourir au dispositif géré par le GIC, hormis la DGSI et
la DGSE, qui en ont la faculté mais non l’obligation. Ces deux services disposent, en effet, d’un dispositif
propre de centralisation des renseignements recueillis.

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