31 juillet 2021

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 1 sur 149

« L’injonction du Premier ministre, dont la durée d’application ne peut excéder un an, peut être renouvelée si les
conditions prévues pour son édiction continuent d’être réunies. Son expiration est sans incidence sur la durée de
conservation des données mentionnées au premier alinéa du présent III. » ;
4o Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les données conservées par les opérateurs en application du présent article peuvent faire l’objet
d’une injonction de conservation rapide par les autorités disposant, en application de la loi, d’un accès aux données
relatives aux communications électroniques à des fins de prévention et de répression de la criminalité, de la
délinquance grave et des autres manquements graves aux règles dont elles ont la charge d’assurer le respect, afin
d’accéder à ces données. » ;
5o A la première phrase du V, les mots : « et sous réserve des nécessités des enquêtes judiciaires » sont
supprimés ;
6o Le VI est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « III, IV et V » sont remplacées par les références : « II bis à V » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de
l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, détermine,
selon l’activité des opérateurs et la nature des communications, les informations et catégories de données
conservées en application des II bis et III ainsi que les modalités de compensation des surcoûts identifiables et
spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l’Etat, par les opérateurs. »
II. – Le II de l’article 6 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est
ainsi modifié :
1o Au début du premier alinéa, les mots : « Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I » sont remplacés par les
mots : « Dans les conditions fixées aux II bis, III et III bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des
communications électroniques, les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du présent article » ;
2o Les troisième et avant-dernier alinéas sont supprimés.
III. – L’article L. 2321-3 du code de la défense est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, la référence : « III » est remplacée par la référence : « II bis » ;
2o Au dernier alinéa, la référence : « III » est remplacée par la référence : « VI ».
Article 18
Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1o L’article L. 821-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’autorisation est délivrée après un avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement, le Conseil d’Etat est immédiatement saisi par le président de la commission ou, à
défaut, par l’un des membres de la commission parmi ceux mentionnés aux 2o et 3o de l’article L. 831-1 du présent
code. La formation spécialisée mentionnée à l’article L. 773-2 du code de justice administrative, le président de la
formation restreinte mentionnée au même article L. 773-2 ou le membre qu’il délègue statue dans un délai de vingtquatre heures à compter de cette saisine. La décision d’autorisation du Premier ministre ne peut être exécutée avant
que le Conseil d’Etat ait statué, sauf en cas d’urgence dûment justifiée et si le Premier ministre a ordonné sa mise
en œuvre immédiate.
« Lorsqu’il est saisi en application du deuxième alinéa du présent article, le Conseil d’Etat statue dans les
conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative. » ;
b) Au début du second alinéa, les mots : « Ces techniques » sont remplacés par les mots : « Les techniques de
recueil de renseignement » ;
2o L’article L. 821-5 est abrogé ;
3o L’article L. 821-7 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le caractère d’urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 821-1 ne peut être
invoqué pour les autorisations concernant l’une des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ou
ses véhicules, ses bureaux ou ses domiciles. » ;
4o L’article L. 833-9 est ainsi modifié :
a) Le 5o est abrogé ;
b) Le 6o devient le 5o ;
5o Le II de l’article L. 851-2 est abrogé ;

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