31 juillet 2021
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 1 sur 149
6o Le V de l’article L. 851-3 est ainsi rédigé :
« V. – Le caractère d’urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 821-1 ne peut
être invoqué pour les autorisations délivrées sur le fondement des I et II du présent article. » ;
7o Après le IV de l’article L. 853-1, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Le caractère d’urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 821-1 ne
peut être invoqué que si l’autorisation prévue au présent article a été délivrée au titre du 1o, du 4o ou du a du 5o de
l’article L. 811-3. » ;
8o Après le IV de l’article L. 853-2, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Le caractère d’urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 821-1 ne
peut être invoqué que si l’autorisation prévue au présent article a été délivrée au titre du 1o, du 4o ou du a du 5o de
l’article L. 811-3. » ;
9o Le second alinéa du III de l’article L. 853-3 est ainsi rédigé :
« Le caractère d’urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 821-1 ne peut être
invoqué que si l’autorisation prévue au présent article a été délivrée au titre du 1o, du 4o ou du a du 5o de
l’article L. 811-3. Lorsque l’introduction mentionnée au I du présent article porte sur un lieu privé à usage
d’habitation, le caractère d’urgence ne peut être invoqué que si l’autorisation a été délivrée au titre du 4o de
l’article L. 811-3. »
Article 19
Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1o A la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 832-3, après la référence : « L. 821-2 », sont insérés les
mots : « et des avis rendus en application de la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 853-3 du code
de la sécurité intérieure » ;
2o Le premier alinéa du I de l’article L. 853-3 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase, les mots : « l’autorisation ne peut être donnée » sont remplacés par les mots : « la mise
en place et l’utilisation de ces dispositifs ne peuvent être autorisées » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La maintenance et le retrait de ces mêmes dispositifs peuvent être
autorisés après avis exprès rendu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 832-3. »
Article 20
La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un
article 706-105-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-105-1. – I. – Par dérogation à l’article 11, le procureur de la République de Paris peut, pour les
procédures d’enquête ou d’instruction entrant dans le champ d’application de l’article 706-72-1, communiquer aux
services de l’Etat mentionnés au second alinéa de l’article L. 2321-2 du code de la défense, de sa propre initiative
ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à
l’exercice de leur mission en matière de sécurité et de défense des systèmes d’information. Si la procédure fait
l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir que sur avis favorable du juge d’instruction.
« Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication, dans les mêmes conditions et pour les
mêmes finalités que celles mentionnées au premier alinéa du présent I, pour les procédures d’information dont il est
saisi, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République de Paris.
« II. – Par dérogation à l’article 11, le procureur de la République de Paris peut, pour les procédures d’enquête
ou d’instruction relevant de la compétence des juridictions mentionnées au dernier alinéa de l’article 706-75 et
portant sur les infractions mentionnées aux 3o, 5o, 12o et 13o de l’article 706-73 ainsi que sur le blanchiment de ces
infractions, communiquer aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la
sécurité intérieure ainsi qu’aux services mentionnés à l’article L. 811-4 du même code désignés, au regard de leurs
missions, par décret en Conseil d’Etat, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de
toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l’exercice des missions de ces services au titre de la
prévention de la criminalité et de la délinquance organisées. Si la procédure fait l’objet d’une information, cette
communication ne peut intervenir que sur avis favorable du juge d’instruction.
« Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication, dans les mêmes conditions et pour les
mêmes finalités que celles mentionnées au premier alinéa du présent II, pour les procédures d’information dont il
est saisi, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République de Paris.
« III. – Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent faire l’objet d’un échange
avec des services de renseignement étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine
du renseignement.
« Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement, les personnes qui en sont
destinataires sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13
et 226-14 du code pénal. »