31 juillet 2021
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 1 sur 149
b) Au dernier alinéa, les mots : « les articles 25 et » sont remplacés par les mots : « l’article » ;
2o L’article 25 est abrogé.
Article 15
I. – L’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1o Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « il peut être imposé aux opérateurs et aux personnes mentionnés à
l’article L. 851-1 la mise en œuvre sur leurs réseaux de » sont remplacés par les mots : « à la demande des services
spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2, peuvent être autorisés, sur les données transitant par
les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnées à l’article L. 851-1, des » ;
b) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 851-1 », sont insérés les mots : « ainsi que les adresses
complètes de ressources utilisées sur internet » et la seconde occurrence des mots : « ou documents » est remplacée
par les mots : « , documents ou adresses » ;
2o Au III, les mots : « pour cette mise en œuvre » sont supprimés ;
3o Le IV est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « délai », la fin de la seconde phrase est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les données non détectées par les traitements comme susceptibles de révéler une menace à caractère terroriste
sont détruites immédiatement. » ;
4o Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les traitements et opérations mis en œuvre sur
le fondement des I et IV, sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement. »
II. – Le Gouvernement adresse au Parlement, au plus tard le 31 juillet 2024, un rapport sur l’application de
l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure.
Article 16
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1o La première phrase du I de l’article L. 851-2 est complétée par les mots : « , ainsi que des adresses complètes
de ressources sur internet utilisées par cette personne » ;
2o Au 2o du I de l’article L. 822-2, après le mot : « pour », sont insérés les mots : « les adresses complètes de
ressources sur internet recueillies par la mise en œuvre de la technique prévue à l’article L. 851-2 et pour ».
Article 17
I. – L’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1o A la fin du premier alinéa du II, les mots : « anonyme toute donnée relative au trafic, sous réserve des
dispositions des III, IV, V et VI » sont remplacés par les mots : « anonymes, sous réserve des II bis à VI, les
données relatives aux communications électroniques » ;
2o Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :
« 1o Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la
sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, jusqu’à l’expiration
d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ;
« 2o Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1o du présent II bis, les autres informations fournies par
l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte ainsi que les informations relatives au
paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de
son compte ;
« 3o Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves
contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant
d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu’à l’expiration
d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux. » ;
3o Le III est ainsi rédigé :
« III. – Pour des motifs tenant à la sauvegarde de la sécurité nationale, lorsqu’est constatée une menace grave,
actuelle ou prévisible, contre cette dernière, le Premier ministre peut enjoindre par décret aux opérateurs de
communications électroniques de conserver, pour une durée d’un an, certaines catégories de données de trafic, en
complément de celles mentionnées au 3o du II bis, et de données de localisation précisées par décret en Conseil
d’Etat.