31 juillet 2021

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 1 sur 149

« Art. 706-25-21. – Le fait pour la personne soumise à une mesure prise en application de l’article 706-25-16
de ne pas respecter les obligations auxquelles elle est astreinte est puni de trois ans d’emprisonnement et
de 45 000 euros d’amende.
« Art. 706-25-22. – Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions et les modalités d’application de la
présente section. »
Article 7
Après l’article L. 3211-12-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3211-12-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-12-7. – Aux seules fins d’assurer le suivi d’une personne qui représente une menace grave pour
la sécurité et l’ordre publics en raison de sa radicalisation à caractère terroriste, le représentant de l’Etat dans le
département et, à Paris, le préfet de police ainsi que les représentants des services de renseignement mentionnés
aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure désignés à cette fin par un décret en Conseil
d’Etat et qui exercent une mission de renseignement à titre principal peuvent, lorsque la personne fait l’objet d’une
mesure de soins psychiatriques sans consentement, se voir communiquer les données d’identification de cette
personne et les données relatives à sa situation administrative portées à la connaissance du représentant de l’Etat
dans le département d’hospitalisation ou, à Paris, du préfet de police en application des articles L. 3212-5,
L. 3212-8 et L. 3213-9 du présent code et de l’article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque ces données
sont strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Ces mêmes données ne peuvent être
communiquées lorsqu’elles sont antérieures de plus de trois ans à la date de levée de la mesure de soins sans
consentement. »
Article 8
Après le mot : « application », la fin du second alinéa de l’article L. 22-10-1 du code de la sécurité intérieure est
ainsi rédigée : « des mesures administratives prises en application du présent titre et des dispositifs judiciaires
préventifs mis en œuvre aux fins de lutter contre le terrorisme. »

CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU RENSEIGNEMENT

Article 9
I. – L’article L. 822-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) A la première phrase, les mots : « ou extraits » sont remplacés par les mots : « , extraits ou transmis » ;
c) La seconde phrase est supprimée ;
2o Après le même premier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811-2 ou un service désigné par le
décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 811-4 obtient, à la suite de la mise en œuvre d’une technique
mentionnée au titre V du présent livre, des renseignements utiles à la poursuite d’une finalité différente de celle qui
en a justifié le recueil, il peut les transcrire ou les extraire pour le seul exercice de ses missions, dans la limite des
finalités mentionnées à l’article L. 811-3.
« II. – Sous réserve du deuxième alinéa et des 1o et 2o du présent II, un service spécialisé de renseignement
mentionné à l’article L. 811-2 ou un service désigné par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 811-4 peut
transmettre à un autre de ces services les renseignements collectés, extraits ou transcrits dont il dispose, si cette
transmission est strictement nécessaire à l’exercice des missions du service destinataire, dans la limite des finalités
mentionnées à l’article L. 811-3.
« Sont subordonnées à une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée dans les conditions prévues aux
articles L. 821-1 à L. 821-4 après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement :
« 1o Les transmissions de renseignements collectés, lorsqu’elles poursuivent une finalité différente de celle qui
en a justifié le recueil ;
« 2o Les transmissions de renseignements collectés, extraits ou transcrits qui sont issus de la mise en œuvre d’une
technique de recueil de renseignements à laquelle le service destinataire n’aurait pu recourir au titre de la finalité
motivant la transmission.
« Ces transmissions sont sans effet sur la durée de conservation de chacun des renseignements collectés, qui
court à compter de la date de leur recueil. A l’issue de cette durée, chaque service procède à la destruction des
renseignements, selon les modalités définies à l’article L. 822-4.
« Le responsable de chaque service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811-2 ou de chaque
service désigné par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 811-4 désigne un agent chargé de veiller, sous
son contrôle, au respect de l’application du présent II. Cet agent est informé par ses homologues dans les autres
services de la destruction, dans les conditions fixées à l’avant-dernier alinéa du présent II, des renseignements que
son service a été autorisé à recueillir. Il rend compte sans délai au responsable de son service de toute difficulté
dans l’application du présent II. » ;

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