31 juillet 2021

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 1 sur 149

3o Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
b) A la fin, les mots : « de ces finalités » sont remplacés par les mots : « des finalités mentionnées au I » ;
4o Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les opérations mentionnées aux I à III sont soumises au contrôle de la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement. »
II. – L’article L. 822-4 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 822-4. – Les opérations de destruction des renseignements collectés mentionnées à l’article L. 822-2,
les transcriptions et les extractions mentionnées au I de l’article L. 822-3 ainsi que les transmissions mentionnées
au II du même article L. 822-3 sont effectuées par des agents individuellement désignés et habilités. Elles font
l’objet de relevés tenus à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement,
qui précisent :
« 1o S’agissant des transcriptions ou des extractions, si elles ont été effectuées pour une finalité différente de
celle qui en a justifié le recueil ;
« 2o S’agissant des transmissions, leur nature, leur date et leur finalité ainsi que les services qui en ont été
destinataires.
« Lorsque les transcriptions, les extractions ou les transmissions poursuivent une finalité différente de celle au
titre de laquelle les renseignements ont été recueillis, les relevés sont immédiatement transmis à la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement. »
III. – Au 2o de l’article L. 833-2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et extractions » sont remplacés par
les mots : « , extractions et transmissions ».
IV. – L’article L. 854-6 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811-2 peut, dans les conditions définies aux
deux premiers alinéas et au 2o du II de l’article L. 822-3, transmettre tout renseignement transcrit ou extrait à un
autre de ces services ou à un service désigné par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 811-4. » ;
2o Au troisième alinéa, les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
3o Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les opérations de destruction des renseignements collectés, les transcriptions, les extractions et les
transmissions sont effectuées dans les conditions prévues à l’article L. 822-4. »
V. – A la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 854-9 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et
extractions » sont remplacés par les mots : « , extractions et transmissions » et la seconde occurrence des mots :
« mentionnés à » est remplacée par les mots : « réalisés en application de ».
VI. – Au 3o de l’article L. 833-6 du code de la sécurité intérieure, les mots : « ou la destruction » sont remplacés
par les mots : « , la destruction » et, après le mot : « collectés », sont insérés les mots : « ou leur transmission entre
services ».
VII. – L’article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 863-2. – Les autorités administratives, autres que les services de renseignement, mentionnées au I de
l’article 1er de l’ordonnance no 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers
et les autorités administratives et entre les autorités administratives peuvent transmettre aux services spécialisés de
renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du présent code et aux services désignés par le décret en Conseil
d’Etat prévu à l’article L. 811-4, à la demande d’un de ces services, toute information, même couverte par un secret
protégé par la loi, strictement nécessaire à l’accomplissement des missions de ce service et susceptible de concourir
à la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3.
« Les données à caractère personnel mentionnées au I de l’article 6 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des données génétiques, peuvent faire l’objet de cette
transmission.
« Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les autorités administratives mentionnées
au premier alinéa du présent article assurent la traçabilité des transmissions, en précisant leur date et leur finalité, la
nature des données transmises ainsi que les services qui en ont été destinataires.
« Toute personne qui est rendue destinataire de ces transmissions est tenue au secret professionnel, dans les
conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Le service destinataire des informations transmises les détruit dès lors qu’elles ne sont pas ou plus nécessaires
à l’accomplissement de ses missions.
« L’agent mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 822-3 du présent code est chargé d’assurer la
traçabilité de ces transmissions et de veiller au respect de l’application du présent article. »
VIII. – A. – L’article L. 135 S du livre des procédures fiscales est abrogé.
B. – L’article 22 de la loi no 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est abrogé.

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