31 juillet 2021
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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qu’il est établi, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, que cette
personne présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une
adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, faisant ainsi
obstacle à sa réinsertion, le tribunal de l’application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la
République antiterroriste, ordonner, aux seules fins de prévenir la récidive et d’assurer la réinsertion, une mesure
judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.
« La décision définit les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative, psychologique ou
psychiatrique destinée à permettre la réinsertion de la personne concernée et l’acquisition des valeurs de la
citoyenneté. Cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté.
« La décision peut imposer à la personne concernée d’exercer une activité professionnelle ou de suivre un
enseignement ou une formation professionnelle ; elle peut également lui interdire de se livrer à l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.
« La décision précise les conditions dans lesquelles la personne concernée doit communiquer au service
pénitentiaire d’insertion et de probation les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses
moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations et répondre aux convocations du juge de l’application des
peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation. Elle peut aussi l’astreindre à établir sa résidence en
un lieu déterminé.
« Les obligations auxquelles la personne concernée est astreinte sont mises en œuvre par le juge de l’application
des peines du tribunal judiciaire de Paris, assisté du service pénitentiaire d’insertion et de probation, le cas échéant
avec le concours des organismes habilités à cet effet.
« II. – Le tribunal de l’application des peines de Paris ne peut prononcer la mesure judiciaire de prévention de la
récidive terroriste et de réinsertion qu’après s’être assuré que la personne condamnée a été mise en mesure de
bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, de mesures de nature à favoriser sa réinsertion.
« III. – La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion prévue au I peut être
ordonnée pour une durée maximale d’un an. A l’issue de cette durée, la mesure peut être renouvelée sur
réquisitions du procureur de la République antiterroriste par le tribunal de l’application des peines de Paris, après
avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763-10, pour au plus la même
durée, périodes de suspension comprises, dans la limite de cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, dans la
limite de trois ans. Chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires
qui le justifient précisément.
« IV. – La mesure prévue au I ne peut être ordonnée que si elle apparaît strictement nécessaire pour prévenir la
récidive et assurer la réinsertion de la personne concernée. Elle n’est pas applicable si la personne a été condamnée
à un suivi socio-judiciaire en application de l’article 421-8 du code pénal ou si elle fait l’objet d’une mesure de
surveillance judiciaire prévue à l’article 723-29 du présent code, d’une mesure de surveillance de sûreté prévue à
l’article 706-53-19 ou d’une rétention de sûreté prévue à l’article 706-53-13.
« Art. 706-25-17. – La situation des personnes détenues susceptibles de faire l’objet de la mesure prévue à
l’article 706-25-16 est examinée, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, au moins trois mois
avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à
l’article 763-10, afin d’évaluer leur dangerosité et leur capacité à se réinsérer.
« A cette fin, la commission pluridisciplinaire mentionnée au premier alinéa du présent article demande le
placement de la personne concernée, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de
l’observation des personnes détenues, aux fins notamment d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.
« A l’issue de cette période, la commission adresse au tribunal de l’application des peines de Paris et à la
personne concernée un avis motivé sur l’opportunité de prononcer la mesure mentionnée à l’article 706-25-16 au
regard des critères définis au I du même article 706-25-16.
« Art. 706-25-18. – La décision prévue à l’article 706-25-16 est prise, avant la date prévue pour la libération du
condamné, par un jugement rendu après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours
duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. Elle doit être spécialement motivée au
regard des conclusions de l’évaluation et de l’avis mentionnés à l’article 706-25-17 ainsi que des conditions
prévues aux II et IV de l’article 706-25-16.
« Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu ainsi que la durée de celles-ci.
« La décision est exécutoire immédiatement à compter de la libération du condamné.
« Le tribunal de l’application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République
antiterroriste ou à la demande de la personne concernée, selon les modalités prévues à l’article 706-53-17 et, le cas
échéant, après avis du procureur de la République antiterroriste, modifier la mesure ou ordonner sa mainlevée.
Cette compétence s’exerce sans préjudice de la possibilité, pour le juge de l’application des peines, d’adapter à tout
moment les obligations auxquelles le condamné est tenu.
« Art. 706-25-19. – Les décisions du tribunal de l’application des peines de Paris prévues à la présente section
peuvent faire l’objet du recours prévu au second alinéa de l’article 712-1.
« Art. 706-25-20. – Les obligations prévues à l’article 706-25-16 sont suspendues si la personne concernée est
détenue au cours de leur exécution.
« Si la détention excède une durée de six mois, la reprise d’une ou de plusieurs des obligations prévues au même
article 706-25-16 doit être confirmée par le tribunal de l’application des peines de Paris dans un délai de trois mois
à compter de la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure.