31 juillet 2021
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 1 sur 149
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES AÉRONEFS
CIRCULANT SANS PERSONNE À BORD ET PRÉSENTANT UNE MENACE
Article 24
L’article L. 33-3-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1o Au I, les mots : « appareils de communications électroniques » sont remplacés par les mots : « équipements
radioélectriques ou des appareils intégrant des équipements radioélectriques » ;
2o Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’utilisation par les services de l’Etat de dispositifs destinés à rendre inopérant l’équipement radioélectrique
d’un aéronef circulant sans personne à bord est autorisée, en cas de menace imminente, pour les besoins de l’ordre
public, de la défense et de la sécurité nationales ou du service public de la justice ou afin de prévenir le survol d’une
zone en violation d’une interdiction prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 6211-4
du code des transports. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs,
afin de garantir leur nécessité et leur proportionnalité au regard des finalités poursuivies, ainsi que les autorités
compétentes pour y procéder. »
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARCHIVES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE
Article 25
I. – L’article L. 213-2 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1o Le I est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa du 3o, après le mot : « nationale, », sont insérés les mots : « et qui ont
pour ce motif fait l’objet d’une mesure de classification mentionnée à l’article 413-9 du code pénal, ou porte
atteinte » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « du présent I » ;
b) Le second alinéa du même 3o est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Ce délai est prolongé pour les documents dont la communication porte atteinte aux intérêts mentionnés au
premier alinéa du présent 3o et qui :
« a) Sont relatifs aux caractéristiques techniques des installations militaires, des installations et ouvrages
nucléaires civils, des barrages hydrauliques de grande dimension, des locaux des missions diplomatiques et
consulaires françaises et des installations utilisées pour la détention des personnes, jusqu’à la date, constatée par un
acte publié, de fin de l’affectation à ces usages de ces infrastructures ou parties d’infrastructures ou
d’infrastructures ou parties d’infrastructures présentant des caractéristiques similaires ;
« b) Sont relatifs à la conception technique et aux procédures d’emploi des matériels de guerre et matériels
assimilés mentionnés au second alinéa de l’article L. 2335-2 du code de la défense, désignés par un arrêté du
ministre de la défense révisé chaque année, jusqu’à la fin de leur emploi par les forces armées et les formations
rattachées mentionnées à l’article L. 3211-1-1 du même code ;
« c) Révèlent des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services de renseignement
mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, jusqu’à la date de la perte de leur valeur
opérationnelle ;
« d) Révèlent des procédures opérationnelles ou des capacités techniques de certains services de renseignement
mentionnés à l’article L. 811-4 du même code désignés par décret en Conseil d’Etat qui exercent une mission de
renseignement à titre principal, jusqu’à la date de la perte de leur valeur opérationnelle. Un décret en Conseil d’Etat
définit les services de renseignement concernés par le présent d ;
« e) Sont relatifs à l’organisation, à la mise en œuvre et à la protection des moyens de la dissuasion nucléaire,
jusqu’à la date de la perte de leur valeur opérationnelle ; »
c) La première phrase du second alinéa du 5o est ainsi rédigée : « Les mêmes délais s’appliquent aux documents
dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou
facilement identifiables impliquées dans des activités de renseignement, que ces documents aient fait ou ne fassent
pas l’objet d’une mesure de classification. » ;
2o Au II, après le mot : « nucléaires, », il est inséré le mot : « radiologiques, » ;
3o Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Toute mesure de classification mentionnée à l’article 413-9 du code pénal prend automatiquement fin à
la date à laquelle le document qui en a fait l’objet devient communicable de plein droit en application du présent
chapitre.
« Par exception, les mesures de classification dont font l’objet, le cas échéant, les documents mentionnés au 4o
du I du présent article prennent automatiquement fin dès l’expiration des délais prévus au 3o du même I. »