JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
2 octobre 2015
Texte 7 sur 108
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Décret no 2015-1211 du 1er octobre 2015 relatif au contentieux de la mise en œuvre des techniques
de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l’Etat
NOR : JUSC1520448D
Publics concernés : membres du Conseil d’Etat, requérants, avocats, tout public.
Objet : règles relatives au contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à
autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l’Etat.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret fixe la procédure contentieuse concernant la mise en œuvre des techniques de
renseignement et l’accès aux fichiers intéressant la sûreté de l’Etat. Il détermine la composition de la formation
spécialisée au sein du Conseil d’Etat chargée de traiter de ce contentieux ainsi que les conditions de renvoi de
l’affaire à l’assemblée et à la section du contentieux siégeant en formation restreinte, dont il fixe également la
composition. Il précise encore les conditions de renvoi préalable d’une question de droit à l’assemblée et à la
section du contentieux. Il prévoit que le président de la formation spécialisée peut statuer par ordonnance. Il fixe
les règles relatives à l’audience et au jugement. S’agissant du contentieux de la mise en œuvre des techniques de
renseignement, le décret fixe les délais dans lesquels le Conseil d’Etat peut être saisi par une personne souhaitant
vérifier qu’aucune technique de renseignement n’est irrégulièrement mise en œuvre à son égard et détermine les
conditions dans lesquelles le Conseil d’Etat peut être saisi en tant que juge des référés. Le décret fixe les conditions
dans lesquelles le Conseil d’Etat peut être saisi par le président de la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement ou trois de ses membres au moins. Il apporte en outre des précisions sur le juge et la
procédure des référés. Le décret prévoit également l’absence de ministère d’avocat obligatoire pour introduire un
recours devant le Conseil d’Etat. Il détermine les conditions dans lesquelles le Conseil d’Etat peut être saisi à titre
préjudiciel par une juridiction administrative ou par une juridiction judiciaire.
Références : le présent décret est pris pour l’application des articles L. 773-1 et suivants du code de justice
administrative, issus de l’article 10 de la loi no 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement. Les
dispositions du code de justice administrative qu’il crée ou modifie peuvent être consultées sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, notamment son article 10 ;
Le Conseil d’Etat (commission spéciale) entendu,
Décrète :
Art. 1 . – Au titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est inséré, après le chapitre III, un
chapitre III bis ainsi rédigé :
er
« CHAPITRE III
BIS
« Le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement
soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l’Etat
« Art. R. 773-7. – Les requêtes et saisines présentées sur le fondement des articles L. 841-1, L. 841-2 et du III
de l’article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure sont examinées conformément aux règles générales du présent
code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.