2 octobre 2015

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 7 sur 108

« Section 1
« Dispositions générales

« Sous-section 1
« Composition de la formation spécialisée chargée du contentieux de la mise en œuvre
des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l’Etat
« Art. R. 773-8. – La formation spécialisée prévue à l’article L. 773-2 du présent code comprend, outre le
président désigné conformément à l’article R. 773-9, deux membres ayant au moins le grade de conseiller d’Etat
ainsi que deux suppléants ayant au moins le grade de maître des requêtes, désignés par arrêté du président de la
section du contentieux, après avis des présidents adjoints.
« Les membres de la formation spécialisée autres que son président exercent la fonction de rapporteur.
« Art. R. 773-9. – Le président de la formation spécialisée prévue à l’article L. 773-2 du présent code est
désigné par arrêté du Premier ministre, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ; le vice-président
du Conseil d’Etat est appelé à faire la présentation après avis du président de la section du contentieux et des
présidents adjoints de ladite section. Les fonctions de président de la formation spécialisée se terminent le
31 décembre de la quatrième année suivant celle de sa désignation. Celle-ci peut être renouvelée par arrêté du viceprésident du Conseil d’Etat.
« Art. R. 773-10. – Un rapporteur public et un rapporteur public suppléant sont désignés par arrêté du viceprésident du Conseil d’Etat, pris sur proposition du président de la section du contentieux après consultation du
président de la formation spécialisée, parmi les rapporteurs publics désignés en application des dispositions de
l’article R. 122-5.
« Art. R. 773-11. – La formation spécialisée ne peut délibérer que si trois membres sont présents. En cas
d’absence ou d’empêchement de son président, elle est présidée par le membre de la formation le plus ancien dans
l’ordre du tableau et complétée par l’un des suppléants pris dans l’ordre du tableau.
« En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre autre que le président, elle est complétée par l’un des
suppléants pris dans l’ordre du tableau.

« Sous-section 2
« Renvoi de l’affaire à la section du contentieux
ou à l’assemblée du contentieux siégeant en formation restreinte
« Art. R. 773-12. – Le jugement des affaires relevant du présent chapitre est renvoyé à la section du
contentieux ou à l’assemblée du contentieux, qui siègent alors en formation restreinte, à la demande soit du viceprésident du Conseil d’Etat, soit du président de la section du contentieux, soit du président de la formation
spécialisée, soit de la formation spécialisée, soit du rapporteur public.

« Sous-section 3
« Renvoi préalable d’une question de droit à la section du contentieux
ou à l’assemblée du contentieux
« Art. R. 773-13. – L’examen d’une question de droit posée par une affaire relevant du présent chapitre est
renvoyé à l’assemblée du contentieux ou à la section du contentieux, siégeant dans leur formation de droit
commun, à la demande soit du vice-président du Conseil d’Etat, soit du président de la section du contentieux, soit
du président de la formation spécialisée, soit de la formation spécialisée, soit du rapporteur public.

« Sous-section 4
« Composition de la section du contentieux et de l’assemblée du contentieux
siégeant en formation restreinte
« Art. R. 773-14. – La section du contentieux siégeant en formation restreinte comprend :
« 1o Le président de la section ;
« 2o Les trois présidents adjoints ;
« 3o Le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions ;
« 4o Le président de la formation spécialisée ;
« 5o Le membre de la formation spécialisée exerçant la fonction de rapporteur.
« Art. R. 773-15. – En cas d’absence ou d’empêchement du président de la section du contentieux, celle-ci est
présidée par l’un des présidents adjoints siégeant au titre du 2o pris dans l’ordre d’ancienneté de leurs fonctions ou,
à défaut de l’un de ces derniers, par le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions présent à la
séance.
« En cas d’absence ou d’empêchement, le président de la formation spécialisée est remplacé par l’un des
membres de cette formation pris dans l’ordre du tableau.
« La section du contentieux en formation restreinte ne peut statuer que si cinq au moins de ses membres ayant
voix délibérative sont présents.

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