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aux données de connexion, placée auprès du Premier ministre mais qui travaille d’ores et déjà
en étroite coopération avec la CNCIS, ont vocation à intégrer la CNCTR.
Enfin, comme c’est le cas depuis 1991, la CNCTR pourra s’appuyer, dans le cadre de ses
missions, sur les moyens du Groupement interministériel de contrôle (GIC), structure
dépendant du Premier ministre. Les moyens du GIC seront eux-mêmes renforcés et adaptés au
regard de l’activité supplémentaire induite par la mise en œuvre de la loi. Un audit sera très
prochainement réalisé afin d’évaluer précisément ces besoins nouveaux.
 La procédure d’autorisation et de contrôle
Ainsi décrite, la procédure d’autorisation et de contrôle est extrêmement lisible, traçable et
accessible et permet de déterminer l’ensemble des conditions d’autorisation d’une mesure de
surveillance sollicitée et des points de contrôle effectués tant par la CNCTR que par le
Premier ministre.
Cette clarté de la procédure participe d’une part, à l’exigence de prévisibilité de la loi et
d’autre part, contribue à l’effectivité du contrôle des mesures autorisées, tant sur le bien-fondé
de l’autorisation que sur le respect de ses conditions.
Elle rend également accessible la procédure aux fonctionnaires qui la mettent en œuvre et
permet de tracer une ligne de partage entre l’ordre manifestement illégal, parce que n’entrant
pas dans les finalités ou ne résultant pas de la procédure ainsi décrite et le commandement
légitime, permettant à l’agent d’être exonéré de sa responsabilité pénale, en cas de mise en
œuvre simplement illégale.
Toutefois, si cette procédure encadrée est une condition importante de l’effectivité du
contrôle, elle n’est pas suffisante, compte tenu des exigences constitutionnelles et
conventionnelles, qui imposent que l’autorité de contrôle dispose de pouvoirs effectifs vis-àvis de l’autorité administrative.
C’est la raison pour laquelle le projet de loi prévoit de doubler le contrôle a priori et en cours
d’exécution par un contrôle juridictionnel, au moyen d’une juridiction ad hoc propre à
concilier les exigences de confidentialité des mesures de surveillance avec le droit au recours
effectif dont doivent bénéficier tous les citoyens.
2.2.2.3 Attribution du contentieux de la régularité de la mise en œuvre des techniques de
renseignement au Conseil d’Etat (Titre IV)
2.2.2.3.1. Etat du droit
En l’état actuel du droit, il n’existe pas de juridiction ad hoc : les citoyens peuvent soit
contester la décision administrative autorisant la mise en œuvre d’une technique de
renseignement, soit saisir le juge pénal, lorsque la mesure a été mise en œuvre en dehors de
toute autorisation ou en méconnaissance de l’autorisation donnée.
Concrètement, le plus souvent, le contrôle de la mesure est exercé par le juge pénal lorsqu’il
est saisi d’écoutes téléphoniques manifestement illégales et donc susceptibles d’être qualifiées
d’atteintes au secret des correspondances par une personne dépositaire de l’autorité publique.

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