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cas où un identifiant français est impliqué, la conservation et la destruction des données
interceptées basculent dans le régime de droit commun des interceptions de sécurité, à
l'exception près du point de départ du délai de conservation des correspondances qui court à
compter de la date de leur première exploitation, différence notamment justifiée par les
difficultés d'accès linguistiques aux contenus de ces correspondances.
2.1.3.3 Enfin, des garanties supplémentaires sont prévues pour les mesures
impliquant une intrusion dans lieux privés à usage d’habitation ou dans les
systèmes de traitement automatisé de données
S’il est désormais admis que ces mesures, lorsqu’elles interviennent dans le cadre de la police
administrative, n’ont pas à faire l’objet d’une autorisation préalable du juge judiciaire, pas
plus qu’elles n’ont à être effectuées sous le contrôle de l’autorité judiciaire, il reste que leur
mise en œuvre doit être particulièrement encadrée, compte tenu de l’atteinte qui est portée à la
vie privée et familiale, conçue dans son acception la plus forte.
Pour tenir compte de cette nécessité et la concilier avec les objectifs des services
opérationnels qui supposent que la mesure soit mise en œuvre à l’insu des personnes
concernées, de manière rapide et confidentielle, la loi prévoit un encadrement plus important
que pour les autres mesures et tenant :
- à la subsidiarité de la mise en œuvre de ces modalités, l’intrusion dans le domicile
ou dans un système de traitement automatisé de données ne pouvant être autorisée
que si elle est indispensable pour recueillir les renseignements recherchés. Cette
nécessité doit être spécialement motivée dans l’autorisation ;
- à un avis exprès de la CNCTR, y compris en urgence, cet avis, lorsqu’il est rendu
par un seul de ses membres, ne pouvant l’être que par l’un des membres conseiller
d’Etat ou conseiller à la cour de cassation ;
- à l’encadrement de l’introduction limitée au temps strictement nécessaire à la mise
en place, à l’utilisation ou au retrait des dispositifs techniques mentionnés aux
articles L. 851-6 et L.854-2 du même code, limitée à certains agents spécialement
habilités ;
- à la limitation de la durée de l’autorisation à deux mois ;
- lorsque l’autorisation a été accordée sur avis défavorable de la CNCTR ou lorsque
celui-ci n’a pas donné suite aux recommandations qu’elle a émises, deux membres
seulement de cette commission peuvent saisir le Conseil d’Etat de la régularité de
la mise en œuvre de ces intrusions.
2.1.4. Un contrôle plus effectif
2.1.4.1 Une traçabilité des mesures facilitant le contrôle
La traçabilité de la mise en œuvre des techniques de renseignement est un élément important
du nouveau dispositif dans la mesure où elle permet à la CNCTR de vérifier, à tout moment,
l’exécution conforme de la mesure à l’autorisation donnée.
Cette traçabilité s’exerce sous le contrôle d’un service placé auprès du Premier ministre et
grâce à :
- la tenue d’un registre recensant les demandes et autorisations de mise en œuvre des
techniques de renseignement ;
- la centralisation de l’exécution des interceptions de sécurité et des demandes de données de
connexion par le Premier ministre ;