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- la tenue de relevés d’exécution des mesures dans les services, conformément à des règles
de centralisation définies par le Premier ministre ;
- la tenue de relevé de destruction des données dans les services.
2.1.4.2 Une durée de conservation maitrisée
En application de l’article L. 822-2 du même code, les renseignements recueillis doivent être
détruits au terme d’une durée maximale de douze mois à compter de leur recueil. Cette durée
maximale est toutefois réduite à un mois à compter de leur enregistrement s'agissant des
correspondances faisant l'objet d’interceptions de sécurité, ou portée à cinq ans à compter du
recueil, s’il s’agit de données de connexion. Lorsque les correspondances sont chiffrées, le
point de départ du délai de conservation est reportée à la date de leur déchiffrement.
Une durée plus longue est également possible s’agissant des données contenant des éléments
de cyber-attaque ou des données chiffrées, et ce, à des seules fins d’analyse technique
(identification et traitement des virus, décryptement) et à l’exclusion de toute utilisation pour
la surveillance des personnes concernées par la mesure initiale.
La destruction des renseignements extraits ou transcrits est obligatoire dès qu’ils ne sont plus
utiles aux finalités poursuivies.
2.1.4.3. Un contrôle effectif par deux autorités
En matière de mesures de surveillance constituant une ingérence dans la vie privée, un
mécanisme de contrôle peut être institué à trois moments : lorsqu’on l’ordonne, pendant qu’on
la mène ou après qu’elle a cessé.
S’agissant des deux premières phases, la nature et la logique mêmes de la surveillance secrète
commandent d’exercer à l’insu de l’intéressé non seulement la surveillance comme telle, mais
aussi le contrôle qui l’accompagne. Cela est admis par la CEDH.
Toutefois, puisque l’intéressé sera le plus souvent empêché d’introduire un recours effectif ou
de prendre une part directe à un contrôle quelconque, il se révèle indispensable que les
procédures existantes procurent en elles-mêmes des garanties appropriées et équivalentes,
sauvegardant les droits de l’individu et que l’ingérence de l’exécutif dans les droits d’un
individu soit soumise à un contrôle efficace.
Si elle reconnaît que le contrôle juridictionnel offre, en principe, les meilleures garanties
d’indépendance, d’impartialité et de procédure régulière, la CEDH admet la possibilité qu’un
tel contrôle soit exercé par une autorité administrative indépendante au regard de l’effectivité
du contrôle dont elle dispose (autorisation, contrôle tout au long de l’exécution de la mesure,
possibilité d’être saisi par tout individu se croyant surveillé), ce contrôle étant alors apte à
limiter à ce qui était « nécessaire, dans une société démocratique » l’ingérence résultant de la
législation incriminée (Klass et autres précité, § 53 à 60).
Toutefois, au plan interne, les dispositions de l’article 20 de la Constitution font obstacle à ce
qu’une telle autorité soit dotée du pouvoir d’ordonner au Premier ministre d’interrompre une
mesure de surveillance qu’elle considérerait comme illégale ou la destruction des données
collectées sur le fondement d’une telle mesure. Cette autorité administrative indépendante ne

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