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Toutefois, l’autorisation peut également être donnée, seulement pour certaines de ces
techniques et finalités de l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, à certains services
désignés par un décret en Conseil d’Etat pris près avis de la Commission nationale de contrôle
des techniques de renseignement, qui se substitue à la CNCIS, afin de tenir compte du fait
qu’ils poursuivent (notamment certains services de police) des finalités entrant dans le champ
de l’article L. 811-4 susmentionné.
2.1.3 Un encadrement plus lisible de l’autorisation de mise en œuvre et de ses
dérogations
2.1.3.1 La loi soumet la mise en œuvre des techniques de renseignement à une
autorisation du Premier ministre, après avis préalable d’une autorité administrative
indépendante, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, avis
qui, de surcroît, doit être rendu de manière expresse lorsque la technique implique une
intrusion dans un lieu privé.
Lorsque le recueil de cet avis n’est pas possible, compte tenu de l’urgence absolue qui
s’attache à la mise en œuvre du dispositif, l’autorité indépendante est toutefois saisie dans les
plus brefs délais et recouvre ses pouvoirs de contrôle lors de l’exécution de la mesure.
La loi encadre très précisément la collecte, la durée de conservation des informations
collectées et la traçabilité de l’ensemble des opérations résultant de l’autorisation de mise en
œuvre de la technique de renseignement, de la demande, des modalités de sa mise en œuvre,
de la nature des données collectées, de leur durée de conservation et de leur destruction, afin
d’en permettre un contrôle effectif.
Enfin, lorsqu’une autorisation a été accordée après avis défavorable et recommandation au
Premier ministre demeurée sans réponse ou sans réponse satisfaisante, la Commission peut
saisir, à la majorité absolue de ses membres, le Conseil d’Etat.
2.1.3.2 L’ensemble des techniques de renseignement est soumis à cette procédure,
qui peut toutefois être allégée pour tenir compte de certaines contraintes.
La loi ne prévoit pas elle-même que la surveillance des communications émises ou reçues à
l’étranger soit soumise à un avis préalable de la CNCTR. Elle ne l’exclut pas pour autant et le
décret en Conseil d’Etat auquel l’article L. 853-1 du même code renvoie pour définir
notamment « la procédure de délivrance des autorisations d’exploitation des
correspondances » pourra prévoir l’intervention en amont de la CNCTR, quitte à différencier
suivant les autorisations concernées. Pour des raisons liées à la confidentialité et au risque que
ferait courir à l'efficacité de l'action des services la divulgation de certaines capacités
techniques ou modes opératoires, la loi renvoie également à un décret non publié le soin de
définir les modalités de mise en œuvre de cette surveillance particulière. Ce décret non publié
sera toutefois pris en Conseil d'Etat et porté à la connaissance de la délégation parlementaire
au renseignement et de la CNCTR.
Cet encadrement en retrait par rapport à la procédure de droit commun alors même que
peuvent être impliqués des identifiants rattachables au territoire national lorsqu’ils sont
interlocuteurs d’un identifiant étranger, peut se justifier par la technique mise en œuvre (on ne
cible pas l’identifiant national mais l’identifiant étranger et ce n’est que par voie de
conséquence, que l’identifiant national est surveillé), et dans la mesure où la loi prévoit qu’au