Conseil d'État, Assemblée, 21/04/2021, 393099, P...

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- la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure, notamment son livre VIII ;
- la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ;
- le décret n° 2011-219 du 25 février 2011 ;
- le décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 ;
- le décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 ;
- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 avril 2014, Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12 et C-594/12) ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 décembre 2016, Tele2 Sverige AB c/ Post-och telestyrelsen et Secretary of
State for the Home Department c/ Tom Watson et autres (C-203/15 et C-698/15) ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 6 octobre 2020, La Quadrature du net et autres (C-511/18, C-512/18, C520/18) ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 2 mars 2021, H.K. / Prokuratuur (C-746/18) ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, auditeur,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 avril 2021, présentée sous les nos 393099, 394922, 397844 et 397851 par les associations
French Data Network, La Quadrature du Net, la Fédération des fournisseurs d'accès à internet associatifs et Igwan.net.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 avril 2021, présentée sous les nos 393099, 394922, 397844, 397851, 424717 et 424718 par le
Premier ministre.

Considérant ce qui suit :
1. Les associations et sociétés requérantes contestent les dispositions réglementaires imposant aux opérateurs de communications
électroniques, aux fournisseurs d'accès à internet et aux hébergeurs de contenus de conserver de façon généralisée et indifférenciée,
pour une durée d'un an, les données de trafic et de localisation de l'ensemble de leurs utilisateurs ainsi que leurs données d'identité
civile et certaines données relatives à leurs comptes et aux paiements qu'ils effectuent en ligne. Elles contestent également les
dispositions réglementaires permettant aux services de renseignement de recueillir et d'opérer des traitements sur ces données. Sous
le n° 393099, les associations French Data Network, La Quadrature du Net et la Fédération des fournisseurs d'accès à internet
associatifs demandent l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande
tendant à l'abrogation de l'article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques et du décret du 25 février 2011
relatif à la conservation et à la communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un
contenu mis en ligne. La Quadrature du Net, French Data Network et la Fédération des fournisseurs d'accès à internet associatifs
demandent l'annulation pour excès de pouvoir, sous le n° 394922, du décret du 28 septembre 2015 portant désignation des services
spécialisés de renseignement et, sous le n° 397851, du décret du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement.
Sous le n° 397844, l'association Igwan.net demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 11 décembre 2015 relatif à la
désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au
titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du même code. Sous les nos 424717 et
424718, les sociétés Free Mobile et Free demandent l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier
ministre sur leur demande tendant à l'abrogation de l'article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques. Par ses
décisions n° 393099 et nos 394922, 394925, 397844, 397851 du 26 juillet 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a écarté les
moyens invoqués devant lui autres que ceux tirés de la méconnaissance du droit de l'Union européenne et a sursis à statuer jusqu'à ce
que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions préjudicielles dont il l'a saisie. Par un arrêt en date du
6 octobre 2020, rendu dans les affaires jointes C-511/18, C-512/18 et C-520/18, la Cour de justice s'est prononcée sur ces questions.
2. Les requêtes présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
I. Sur le cadre juridique des litiges :
En ce qui concerne les exigences inhérentes à la hiérarchie des normes :
3. En vertu de l'article 88-1 de la Constitution : " La République participe à l'Union européenne constituée d'Etats qui ont choisi
librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ". Selon le paragraphe 3 de

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