Conseil d'État, Assemblée, 21/04/2021, 393099, P...

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de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions suivantes :
1°) L'obligation de conservation généralisée et indifférenciée, imposée aux fournisseurs sur le fondement des dispositions permissives
de l'article 15, paragraphe 1, de la directive du 12 juillet 2002, ne doit-elle pas être regardée, notamment eu égard aux garanties et
contrôles dont sont assortis ensuite le recueil et l'utilisation de ces données de connexion, comme une ingérence justifiée par le droit à
la sûreté garanti à l'article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les exigences de la sécurité nationale,
dont la responsabilité incombe aux seuls Etats-membres en vertu de l'article 4 du traité sur l'Union européenne '
2°) Les dispositions de la directive du 8 juin 2000, lues à la lumière des articles 6, 7, 8 et 11 ainsi que de l'article 52, paragraphe 1, de
la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doivent-elles être interprétées en ce sens qu'elles permettent à un Etat
d'instaurer une réglementation nationale imposant aux personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication
au public en ligne et aux personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des
services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature
fournis par des destinataires de ces services, de conserver les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué
à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires, afin que l'autorité judiciaire puisse, le cas
échéant, en requérir communication en vue de faire respecter les règles relatives à la responsabilité civile ou pénale '
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3° Sous le n° 424717, par une requête, deux mémoires en réplique et trois nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat les 5 octobre 2018 et les 11 janvier, 19 février, 5 mars, 19 mars et 7 avril 2021, la société Free Mobile
demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande
tendant à l'abrogation de l'article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger ces dispositions ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de
quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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4° Sous le n° 424718, par une requête, deux mémoires en réplique et trois nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat les 5 octobre 2018 et les 11 janvier, 19 février, 5 mars, 19 mars et 7 avril 2021, la société Free demande
au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande
tendant à l'abrogation de l'article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger ces dispositions ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de
quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers, y compris celles visées par les décisions du Conseil d'Etat du 26 juillet 2018 ;
Vu :
- la Constitution ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention de Budapest du 23 novembre 2001 sur la cybercriminalité ;
- le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;

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