Conseil d'État, Assemblée, 21/04/2021, 393099, P...

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d'examiner si, en écartant la règle de droit national au motif de sa contrariété avec le droit de l'Union européenne, il priverait de
garanties effectives l'exigence constitutionnelle dont le défendeur se prévaut et, le cas échéant, d'écarter le moyen dont le
requérant l'a saisi.... ,,ii) Gouvernement soutenant en défense que les dispositions du droit national relatives aux conditions de
conservation des données de connexion par les opérateurs de communications électroniques, qui sont contestées au motif
qu'elles seraient contraires au droit de l'Union européenne, ne sauraient être écartées sans priver de garanties effectives les
objectifs de valeur constitutionnelle (OVC) de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, de prévention des atteintes à
l'ordre public et de recherche des auteurs d'infraction pénale et de lutte contre le terrorisme.... ,,Il ressort en effet de l'article 12 de
la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 que la garantie des droits de l'homme et du citoyen, sans laquelle
une société n'a point de constitution selon l'article 16 de la même Déclaration, nécessite une force publique. La sauvegarde des
intérêts fondamentaux de la Nation, la prévention des atteintes à l'ordre public, notamment celle des atteintes à la sécurité des
personnes et des biens, la lutte contre le terrorisme, ainsi que la recherche des auteurs d'infractions pénales constituent des
OVC, nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de même valeur, qui doivent être conciliés avec l'exercice des
libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figurent la liberté individuelle, la liberté d'aller et venir et le respect
de la vie privée.,,,Selon le paragraphe 2 de l'article 4 du TUE, il appartient à l'Union, y compris à la CJUE, de respecter l'identité
nationale des Etats membres, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, ainsi que les fonctions
essentielles de l'Etat, notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale, de maintenir l'ordre public et de
sauvegarder la sécurité nationale, cette dernière restant de la seule responsabilité des Etats membres.... ,,Il ressort de la
jurisprudence de la CJUE, d'une part, que les objectifs de protection de la sécurité nationale et de lutte contre la criminalité grave,
qui contribuent à la protection des droits et des libertés d'autrui, sont au nombre des objectifs d'intérêt général reconnus par
l'Union, comme tels susceptibles de justifier des limitations aux droits garantis par la Charte en vertu de son article 52, et, d'autre
part, que si l'article 6 de la Charte, qui garantit le droit à la sûreté, ne saurait être interprété comme imposant aux pouvoirs publics
une obligation d'adopter des mesures spécifiques en vue de réprimer des infractions pénales, il découle de ses articles 3, 4 et 7,
qui garantissent le droit au respect de l'intégrité de la personne, l'interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains
ou dégradants et le respect de la vie privée et familiale, des obligations positives à la charge de l'Etat, incluant la mise en place
de règles permettant une lutte effective contre certaines infractions pénales.,,,Toutefois, les exigences constitutionnelles
mentionnées ci-dessus, qui s'appliquent à des domaines relevant exclusivement ou essentiellement de la compétence des Etats
membres en vertu des traités constitutifs de l'Union, ne sauraient être regardées comme bénéficiant, en droit de l'Union, d'une
protection équivalente à celle que garantit la Constitution.,,,Par suite, il revient au juge administratif d'examiner si, en écartant la
règle de droit national contestée au motif de sa contrariété avec le droit de l'Union européenne, il priverait de garanties effectives
ces exigences constitutionnelles dont le défendeur se prévaut et, le cas échéant, d'écarter le moyen dont le requérant l'a saisi.
01-04-01 La contrariété d'une disposition législative aux stipulations d'un traité international ou au droit de l'Union européenne ne
peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre un acte réglementaire que si ce dernier a été pris pour son
application ou si en elle constitue la base légale.
15-03 Le respect du droit de l'Union constitue une obligation tant en vertu du traité sur l'Union européenne (TUE) et du traité sur
le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) qu'en application de l'article 88-1 de la Constitution.,,,I) 1) Il emporte l'obligation
de transposer les directives et d'adapter le droit interne aux règlements européens. En vertu des principes de primauté, d'unité et
d'effectivité issus des traités, tels qu'ils ont été interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), le juge national,
chargé d'appliquer les dispositions et principes généraux du droit (PGD) de l'Union, a l'obligation d'en assurer le plein effet en
laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire, qu'elle résulte d'un engagement international de la France, d'une loi ou
d'un acte administratif.... ,,2) Toutefois, tout en consacrant l'existence d'un ordre juridique de l'Union européenne intégré à l'ordre
juridique interne, dans les conditions mentionnées au point précédent, l'article 88-1 confirme la place de la Constitution au
sommet de ce dernier.... ,,II) 1) a) Il appartient au juge administratif, s'il y a lieu, de retenir de l'interprétation que la CJUE a
donnée des obligations résultant du droit de l'Union la lecture la plus conforme aux exigences constitutionnelles autres que celles
qui découlent de l'article 88-1, dans la mesure où les énonciations des arrêts de la Cour le permettent.... ,,b) Dans le cas où
l'application d'une directive ou d'un règlement européen, tel qu'interprété par la CJUE, aurait pour effet de priver de garanties
effectives l'une de ces exigences constitutionnelles, qui ne bénéficierait pas, en droit de l'Union, d'une protection équivalente, le
juge administratif, saisi d'un moyen en sens, doit l'écarter dans la stricte mesure où le respect de la Constitution l'exige.,,,c) En
revanche, il n'appartient pas au juge administratif de s'assurer du respect, par le droit dérivé de l'Union européenne ou par la
CJUE elle-même, de la répartition des compétences entre l'Union européenne et les Etats membres. Il ne saurait ainsi exercer
un contrôle sur la conformité au droit de l'Union des décisions de la CJUE et, notamment, priver de telles décisions de la force
obligatoire dont elles sont revêtues, rappelée par l'article 91 de son règlement de procédure, au motif que celle-ci aurait excédé
sa compétence en conférant à un principe ou à un acte du droit de l'Union une portée excédant le champ d'application prévu par
les traités.... ,,2) a) Il en résulte, d'une part, que, dans le cadre du contrôle de la légalité et de la constitutionnalité des actes
réglementaires assurant directement la transposition d'une directive européenne ou l'adaptation du droit interne à un règlement
et dont le contenu découle nécessairement des obligations prévues par la directive ou le règlement, il appartient au juge
administratif, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance d'une disposition ou d'un principe de valeur constitutionnelle, de
rechercher s'il existe une règle ou un PGD de l'Union européenne qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu'il est interprété
en l'état actuel de la jurisprudence du juge de l'Union, garantit par son application l'effectivité du respect de la disposition ou du
principe constitutionnel invoqué.,,,Dans l'affirmative, il y a lieu pour le juge administratif, afin de s'assurer de la constitutionnalité
de l'acte réglementaire contesté, de rechercher si la directive que cet acte transpose ou le règlement auquel cet acte adapte le
droit interne est conforme à cette règle ou à ce PGD de l'Union. Il lui revient, en l'absence de difficulté sérieuse, d'écarter le
moyen invoqué, ou, dans le cas contraire, de saisir la CJUE d'une question préjudicielle, dans les conditions prévues par l'article
167 du TFUE.... ,,En revanche, s'il n'existe pas de règle ou de PGD de l'Union garantissant l'effectivité du respect de la
disposition ou du principe constitutionnel invoqué, il revient au juge administratif d'examiner directement la constitutionnalité des
dispositions réglementaires contestées.,,,b) i) D'autre part, lorsqu'il est saisi d'un recours contre un acte administratif relevant du

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