Conseil d'État, Assemblée, 21/04/2021, 393099, P...

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DU REFUS D'ABROGER DES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES EN TANT QU'ELLES NE PRÉVOIENT PAS UN
RÉEXAMEN PÉRIODIQUE DE L'EXISTENCE D'UNE MENACE POUR LA SÉCURITÉ NATIONALE JUSTIFIANT
L'OBLIGATION POUR LES OPÉRATEURS DE CONSERVER DE MANIÈRE GÉNÉRALISÉE ET INDIFFÉRENCIÉE LES
DONNÉES DE TRAFIC ET DE LOCALISATION - 1) INJONCTION DE COMPLÉTER CES DISPOSITIONS DANS UN DÉLAI DE
SIX MOIS - 2) OPÉRATEURS POUVANT SE SOUSTRAIRE À CETTE OBLIGATION AVANT L'EXPIRATION DE CE DÉLAI ABSENCE, DANS LA MESURE OÙ UNE TELLE MENACE A ÉTÉ CONSTATÉE PAR LE JUGE.
54-07-01-04-04-04 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. QUESTIONS GÉNÉRALES. MOYENS. EXCEPTION
D'ILLÉGALITÉ. - EXCEPTION D'INCONVENTIONNALITÉ DE LA LOI SOULEVÉE À L'APPUI D'UN RECOURS CONTRE UN
ACTE RÉGLEMENTAIRE - OPÉRANCE - CONDITIONS - ACTE RÉGLEMENTAIRE PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI
EN CAUSE OU TROUVANT DANS CETTE LOI SA BASE LÉGALE [RJ10].
54-07-023 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. - ANNULATION DE DÉCRETS PRIS EN APPLICATION DE
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES CONTRAIRES AU DROIT DE L'UNION EN TANT QU'ELLES PERMETTENT L'ACCÈS DES
SERVICES DE RENSEIGNEMENT AUX DONNÉES DE CONNEXION SANS AVIS CONFORME PRÉALABLE DE LA CNCTR MODULATION DANS LE TEMPS DES EFFETS DE CETTE ANNULATION [RJ13] - ABSENCE.
 Résumé
01-04-005 Le respect du droit de l'Union constitue une obligation tant en vertu du traité sur l'Union européenne (TUE) et du traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) qu'en application de l'article 88-1 de la Constitution.,,,I) 1) Il emporte
l'obligation de transposer les directives et d'adapter le droit interne aux règlements européens. En vertu des principes de
primauté, d'unité et d'effectivité issus des traités, tels qu'ils ont été interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne
(CJUE), le juge national, chargé d'appliquer les dispositions et principes généraux du droit (PGD) de l'Union, a l'obligation d'en
assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire, qu'elle résulte d'un engagement international
de la France, d'une loi ou d'un acte administratif.... ,,2) Toutefois, tout en consacrant l'existence d'un ordre juridique de l'Union
européenne intégré à l'ordre juridique interne, dans les conditions mentionnées au point précédent, l'article 88-1 confirme la
place de la Constitution au sommet de ce dernier.... ,,II) 1) a) Il appartient au juge administratif, s'il y a lieu, de retenir de
l'interprétation que la CJUE a donnée des obligations résultant du droit de l'Union la lecture la plus conforme aux exigences
constitutionnelles autres que celles qui découlent de l'article 88-1, dans la mesure où les énonciations des arrêts de la Cour le
permettent.... ,,b) Dans le cas où l'application d'une directive ou d'un règlement européen, tel qu'interprété par la CJUE, aurait
pour effet de priver de garanties effectives l'une de ces exigences constitutionnelles, qui ne bénéficierait pas, en droit de l'Union,
d'une protection équivalente, le juge administratif, saisi d'un moyen en sens, doit l'écarter dans la stricte mesure où le respect de
la Constitution l'exige.,,,c) En revanche, il n'appartient pas au juge administratif de s'assurer du respect, par le droit dérivé de
l'Union européenne ou par la CJUE elle-même, de la répartition des compétences entre l'Union européenne et les Etats
membres. Il ne saurait ainsi exercer un contrôle sur la conformité au droit de l'Union des décisions de la CJUE et, notamment,
priver de telles décisions de la force obligatoire dont elles sont revêtues, rappelée par l'article 91 de son règlement de procédure,
au motif que celle-ci aurait excédé sa compétence en conférant à un principe ou à un acte du droit de l'Union une portée
excédant le champ d'application prévu par les traités.... ,,2) a) Il en résulte, d'une part, que, dans le cadre du contrôle de la
légalité et de la constitutionnalité des actes réglementaires assurant directement la transposition d'une directive européenne ou
l'adaptation du droit interne à un règlement et dont le contenu découle nécessairement des obligations prévues par la directive ou
le règlement, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance d'une disposition ou d'un principe de
valeur constitutionnelle, de rechercher s'il existe une règle ou un PGD de l'Union européenne qui, eu égard à sa nature et à sa
portée, tel qu'il est interprété en l'état actuel de la jurisprudence du juge de l'Union, garantit par son application l'effectivité du
respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué.,,,Dans l'affirmative, il y a lieu pour le juge administratif, afin de
s'assurer de la constitutionnalité de l'acte réglementaire contesté, de rechercher si la directive que cet acte transpose ou le
règlement auquel cet acte adapte le droit interne est conforme à cette règle ou à ce PGD de l'Union. Il lui revient, en l'absence de
difficulté sérieuse, d'écarter le moyen invoqué, ou, dans le cas contraire, de saisir la CJUE d'une question préjudicielle, dans les
conditions prévues par l'article 167 du TFUE.... ,,En revanche, s'il n'existe pas de règle ou de PGD de l'Union garantissant
l'effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué, il revient au juge administratif d'examiner
directement la constitutionnalité des dispositions réglementaires contestées.,,,b) i) D'autre part, lorsqu'il est saisi d'un recours
contre un acte administratif relevant du champ d'application du droit de l'Union et qu'est invoqué devant lui le moyen tiré de ce
que cet acte, ou les dispositions législatives qui en constituent la base légale ou pour l'application desquelles il a été pris, sont
contraires à une directive ou un règlement européen, il appartient au juge administratif, après avoir saisi le cas échéant la CJUE
d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation ou la validité de la disposition du droit de l'Union invoquée, d'écarter ce
moyen ou d'annuler l'acte attaqué, selon le cas.,,,Toutefois, s'il est saisi par le défendeur d'un moyen, assorti des précisions
nécessaires pour en apprécier le bien-fondé, tiré de ce qu'une règle de droit national, alors même qu'elle est contraire à la
disposition du droit de l'Union européenne invoquée dans le litige, ne saurait être écartée sans priver de garanties effectives une
exigence constitutionnelle, il appartient au juge administratif de rechercher s'il existe une règle ou un PGD de l'Union européenne
qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu'il est interprété en l'état actuel de la jurisprudence du juge de l'Union, garantit par
son application l'effectivité de l'exigence constitutionnelle invoquée. Dans l'affirmative, il lui revient, en l'absence de difficulté
sérieuse justifiant une question préjudicielle à la CJUE, d'écarter cette argumentation avant de faire droit au moyen du requérant,
le cas échéant.,,,Si, à l'inverse, une telle disposition ou un tel PGD de l'Union n'existe pas ou que la portée qui lui est reconnue
dans l'ordre juridique européen n'est pas équivalente à celle que la Constitution garantit, il revient au juge administratif

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