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Conseil d'État, Assemblée, 21/04/2021, 393099, Publié au recueil Lebon
Conseil d'État - Assemblée
N° 393099
ECLI:FR:CEASS:2021:393099.20210421
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 21 avril 2021
Rapporteur
M. Réda Wadjinny-Green
Rapporteur public
M. Alexandre Lallet

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
1° Sous les nos 394922, 397844 et 397851, par une décision du 26 juillet 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les
requêtes de l'association La Quadrature du Net et autres et de l'association Igwan.net tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des
décrets n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement, n° 2015-1639 du 11
décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux
techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 de ce code et n°
2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement, a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de
l'Union européenne se soit prononcée sur les questions suivantes :
1°) L'obligation de conservation généralisée et indifférenciée, imposée aux fournisseurs sur le fondement des dispositions permissives
de l'article 15, paragraphe 1, de la directive du 12 juillet 2002, ne doit-elle pas être regardée, dans un contexte marqué par des
menaces graves et persistantes pour la sécurité nationale, et en particulier par le risque terroriste, comme une ingérence justifiée par le
droit à la sûreté garanti à l'article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les exigences de la sécurité
nationale, dont la responsabilité incombe aux seuls Etats-membres en vertu de l'article 4 du traité sur l'Union européenne '
2°) La directive du 12 juillet 2002 lue à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit-elle être interprétée
en ce sens qu'elle autorise des mesures législatives, telles que les mesures de recueil en temps réel des données relatives au trafic et
à la localisation d'individus déterminés, qui, tout en affectant les droits et obligations des fournisseurs d'un service de communications
électroniques, ne leur imposent pas pour autant une obligation spécifique de conservation de leurs données '
3°) La directive du 12 juillet 2002, lue à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit-elle être
interprétée en ce sens qu'elle subordonne dans tous les cas la régularité des procédures de recueil des données de connexion à une
exigence d'information des personnes concernées lorsqu'une telle information n'est plus susceptible de compromettre les enquêtes
menées par les autorités compétentes ou de telles procédures peuvent-elles être regardées comme régulières compte tenu de
l'ensemble des autres garanties procédurales existantes, dès lors que ces dernières assurent l'effectivité du droit au recours '
2° Sous le n° 393099, par une décision du 26 juillet 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de l'association
French Data Network et autres tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé
par le Premier ministre sur leur demande tendant à l'abrogation de l'article R. 10-13 du code des postes et des communications
électroniques et du décret n° 2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données permettant
d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne, a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice

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