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formation spécialisée du Conseil d’État par deux membres de la CNCTR
lorsqu’ils estiment que la mise en œuvre de cette introduction est irrégulière.
Dans un article 3 bis, elle a créé un nouvel article L. 854-1-1 du code de
la sécurité intérieure pour y abriter les dispositions du projet de loi relatives à la
protection de l’anonymat des agents des services de renseignement. Elle a précisé
à ce propos qu’une juridiction administrative ou judiciaire pouvait demander la
déclassification d’un acte non publié ou faisant l’objet d’une signature numérotée
si cet acte est protégé au titre du secret de la défense nationale.
D. LES AUTRES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
1. Les possibilités données à Tracfin (articles 9 et 9 bis)

À l’article 9, la commission des Lois a, sur la proposition de
M. Guillaume Larrivé, imposé aux opérateurs de transport routier proposant des
prestations internationales de recueillir l’identité des passagers transportés et de
conserver cette information pendant une durée d’un an. Elle a en outre précisé, à
l’instigation de votre rapporteur, les éléments d’information susceptibles d’être
réclamés par Tracfin aux entreprises de transport et aux opérateurs de voyage et de
séjour (dates, heures et les lieux de départ et d’arrivée), répondant en cela à un
vœu formulé par la CNIL dans son avis du 5 mars 2015.
La commission des Lois a par ailleurs créé un article 9 bis dans le but de
corriger une erreur matérielle au sein des dispositions du code monétaire et
financier applicables à Tracfin.
2. De nouvelles obligations et sanctions imposées aux opérateurs de
communications électroniques (articles 6 et 7)

À l’article 6 du présent projet de loi, la commission des Lois a adopté
plusieurs amendements de précision et imposer deux nouvelles obligations aux
opérateurs, suivant ainsi la proposition de votre rapporteur et l’avis favorable du
Gouvernement, en modifiant :
– l’article L. 871-1 du code de la sécurité intérieure afin de contraindre
les fournisseurs de prestations de cryptologie à remettre aux agents des services de
renseignement les clés de déchiffrement des données transformées au moyen des
prestations qu'elles ont fournies, « sans délai » ;
– l’article L. 871-2 du même code afin de permettre aux autorités
compétentes de « requérir » des opérateurs de communications électroniques les
informations ou documents qui leur sont nécessaires pour la réalisation et
l’exploitation des interceptions de sécurité autorisées par la loi, « dans les
meilleurs délais ».

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