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À l’article 7, un amendement de votre rapporteur, adopté par la
Commission contre l’avis du Gouvernement, précise que l’interdiction de révéler
la mise en œuvre d’une technique de recueil du renseignement concerne également
les opérateurs. Le texte pouvait, en effet, laisser entendre que l’interdiction portait
sur les seuls agents travaillant chez ces opérateurs. Un autre amendement de votre
rapporteur, adopté par la Commission contre l’avis du Gouvernement, porte le
montant de cette amende à 375 000 euros et punit des mêmes peines le fait pour
une personne exploitant un réseau de communications électroniques ou
fournissant des services de communications électroniques de refuser, en violation
des dispositions du chapitre titre V et du premier alinéa de l’article L. 871-2, de
communiquer les informations ou documents ou de communiquer des
renseignements erronés.
3. L’élargissement des pouvoirs de la délégation parlementaire au
renseignement

À l’article 13, sur proposition de votre rapporteur et après l’avis de sagesse
du Gouvernement, la Commission a supprimé le régime d’incompatibilité de la
fonction de membre de la délégation parlementaire au renseignement avec celle de
membre de la CNCTR.
Elle a également autorisé la délégation parlementaire au renseignement
d’auditionner tout personne toute personne placée auprès des directeurs des
services de renseignement et occupant un emploi pourvu en conseil des ministres,
suivant ainsi la proposition de votre rapporteur malgré l’avis défavorable du
Gouvernement.
4. L’ouverture de la réserve opérationnelle et de la réserve citoyenne aux
services de renseignement du ministère de la Défense (article 13 bis)

Sur proposition de votre rapporteur et après avis favorable du
Gouvernement, la commission des Lois a adopté un article additionnel après
l’article 13, modifiant les articles L. 4221-3, L. 4241-1 et L. 4241-2 du code de la
défense, afin de permettre aux services de renseignement spécialisés du ministère
de la Défense – la Direction du renseignement militaire (DRM) et la Direction de
la protection et de la sécurité de la défense (DPSD) – d’avoir recours à la réserve
opérationnelle et à la réserve citoyenne, c’est-à-dire à des spécialistes volontaires
pour exercer des fonctions déterminées correspondant à leur qualification
professionnelle civile, sans formation militaire spécifique. Cet amendement
consacre l’une des propositions du rapport sur l’évolution des ressources humaines
des services de renseignement du ministère de la Défense, remis en 2013 par
M. Jérôme Michel, maître des requêtes au Conseil d’État, à M. Alain Zabulon,
préfet, coordonnateur du renseignement, qui avait été relayée par la délégation
parlementaire au renseignement dans son rapport sur l’année 2014 (1).
(1) Rapport relatif à l’activité de la délégation parlementaire au renseignement pour l’année 2014, par
M. Jean-Jacques Urvoas, Assemblée nationale (n° 2482), Sénat (n° 201), p. 99 et 106.

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