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qualifier ce dispositif « de proximité », le texte adopté par la commission fait
référence à un « appareil » ou « un dispositif technique mentionné au 1° de
l’article 226-3 du code pénal » (1).
Le recueil des renseignements effectué au moyen de ce dispositif
technique est donc conditionné par :
— son inscription dans un registre spécial tenu à la disposition de la
CNCTR (ce que le texte initial prévoyait) ;
— sa mise en œuvre que par les seuls agents individuellement désignés et
dûment habilités (ce que le texte initial prévoyait) ;
— sa centralisation, par un service du Premier ministre (garantie qui ne
figurait pas dans le texte initial) ;
— la destruction des renseignements dès qu’il apparaît qu’ils ne sont
pas en rapport avec l’autorisation de mise en œuvre, dans un délai maximum
de 30 jours. Le texte du projet de loi était muet sur ce point.
Les conditions d’emploi ainsi prévues permettent à la fois de limiter
certains effets du dispositif initial et créent les conditions d’un contrôle effectif par
la CNCTR.
À l’article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure, qui encadre les
interceptions de sécurité, la Commission a affirmé, sur proposition de votre
rapporteur, le principe la centralisation des correspondances interceptées par un
appareil ou dispositif technique mentionné au deuxième alinéa de l’article
L. 851-4. Ce faisant, il apporte des garanties significatives quant à l’effectivité du
contrôle de l’usage de ces instruments par l’autorité administrative indépendante.
En prévoyant que le Premier ministre définit les modalités « de la centralisation
des correspondances » réalisées au moyen de cet instrument, il conditionnera leur
usage à la mise en place même de cette centralisation.
Enfin, les correspondances interceptées qui n’entrent pas dans le champ de
l’autorisation accordée doivent être immédiatement détruites. Le cadre de contrôle
est donc précisé et étoffé.
À l’article 3, la commission des Lois a précisé, en matière d’introduction
dans un véhicule, un lieu privé ou un système automatisé de données, que
l’autorisation délivrée valait pour les seuls actes d’installation, d’utilisation, de
maintenance ou de retrait du dispositif technique, ce qui exclut toute forme de
« perquisition » administrative. Elle a aussi prévu une possibilité de saisine de la
(1) Cet article prohibe la fabrication, l’importation, la détention, l’exposition, l’offre, la location ou la vente
d’appareils ou de dispositifs techniques de nature à permettre la réalisation d’opérations de captations de
correspondances électroniques ou de captations de paroles ou de fixations d’images sans le consentement
de leurs auteurs ou encore de captations de données informatiques à distance. Il prévoit également que
certains services de l’État peuvent détenir de tels dispositifs.

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