Le Premier ministre peut communiquer à la
commission tout ou partie des rapports de l’inspection
des services de renseignement ainsi que des rapports
des services d’inspection générale des ministères
portant sur les services qui relèvent de leur
compétence, en lien avec les missions de la
commission.
De sa propre initiative ou sur réclamation de
toute personne y ayant un intérêt direct et
personnel, la commission peut procéder au
contrôle de toute interception de sécurité en vue
de vérifier si elle est effectuée dans le respect des
dispositions du présent titre.

La commission adresse, à tout moment, au
Premier ministre les observations qu'elle juge
utiles.

De sa propre initiative ou lorsqu’elle est saisie d’une réclamation de toute personne y ayant un intérêt direct et personnel,
la CNCTR procède au contrôle de la ou des techniques invoquées en vue de vérifier qu’elles ont été ou sont mises en
œuvre dans le respect des dispositions légales.

Lorsqu’elle constate une irrégularité, la CNCTR adresse des recommandations et peut saisir le Conseil d’État.

La commission adresse au Premier ministre, à tout moment, les observations qu’elle juge utiles.
Ces observations peuvent être communiquées à la délégation parlementaire au renseignement.
La CNCTR peut répondre aux demandes d’avis du Premier ministre, des présidents des assemblées et de la délégation
parlementaire au renseignement.
La CNCTR peut consulter l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes.
La CNCTR contrôle l’algorithme en permanence, est
informée de toute modification apportée à celui-ci et peut
saisir le Conseil d’État en cas d’irrégularité.
Les opérateurs de communications électroniques sont tenus d’autoriser, à fin de contrôle, la CNCTR à entrer dans les
locaux dans lesquels sont mises en œuvre des techniques de recueil du renseignement. Ils communiquent dans les mêmes
conditions toutes les informations sollicitées par la CNCTR ayant trait à ces opérations.

— 61 —

Si la commission estime qu'une interception de
sécurité est effectuée en violation des
dispositions du présent titre, elle adresse au
Premier ministre une recommandation tendant à
ce que cette interception soit interrompue.

connaissance à la commission, directement ou indirectement,
de l’identité des sources des services spécialisés de
renseignement ; »
5° peut solliciter du Premier ministre tout ou partie des
rapports de l’inspection des services de renseignement ainsi
que des rapports des services d’inspection générale des
ministères portant sur les services qui relèvent de leur
compétence, en lien avec les missions de la commission.

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