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Sur propositions de votre rapporteur et de MM. Sergio Coronado et Hervé
Morin, la Commission a par ailleurs adopté plusieurs amendements modifiant
l’article L. 833-2 du code de la sécurité intérieure afin de renforcer les outils mis
à la disposition de la CNCTR pour exercer ses missions de contrôle. Elle pourra
ainsi :
– recevoir communication de toutes les « demandes d'autorisation » de
mise en œuvre, sur le territoire national, des techniques de recueil de
renseignement mentionnées au livre VIII du code de la sécurité intérieure et pas
seulement des décisions d'autorisation délivrées par le Premier ministre ou un
personne déléguée par lui ;
– disposer d’un « accès permanent » aux relevés, registres, renseignements
collectés, transcriptions et extractions mentionnés au livre VIII du code de la
sécurité intérieure, et pas seulement ceux mentionnés au titre II du même livre, à
l’exception de ceux résultant de la mise en œuvre d’une technique de
renseignement dans le cadre de la surveillance internationale qui n’obéit pas aux
mêmes règles procédurales ;
– contrôler les dispositifs de traçabilité des renseignements collectés mis
en place par chaque service de renseignement ainsi que tous les locaux dans
lesquels s'exerce la centralisation de ces renseignements. Cette disposition ouvre
donc un fort champ de contrôle au profit des libertés individuelles ;
– solliciter directement du Premier ministre tous les éléments nécessaires à
l’accomplissement de sa mission, et notamment les rapports de l’inspection des
services de renseignement ou d'autres rapports d’inspections générales, à
l’exclusion des éléments communiqués par des services étrangers ou par des
organismes internationaux, ou qui pourrait donner connaissance à la commission,
directement ou indirectement, de l’identité des sources des services spécialisés de
renseignement.
En outre, à l’initiative de votre rapporteur et suivant l’avis de sagesse du
Gouvernement, la commission des Lois a complété l’article L. 833-6 du code de
la sécurité intérieure pour autoriser la CNCTR à saisir pour avis l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). Cette saisine
devrait notamment lui permettre de vérifier si la mise en œuvre d'une technique de
recueil de renseignement par les services pourrait être détectée dès lors qu’elle
aurait des conséquences sur l'intégrité des réseaux de communications
électroniques par exemple.
Cette information élargie lui permettra donc d’exercer un contrôle plus
effectif que celui mis en œuvre par la CNCIS actuellement.