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4. Les modifications du régime d’incompatibilité des fonctions de
membres de la CNCTR (article 1er et 13)

À l’initiative de votre rapporteur et avec un avis de sagesse du
Gouvernement, la commission des Lois a complété l’article L. 832-2 du code de
la sécurité intérieure introduit par l’article 1er du présent projet de loi, pour
étendre le régime d’incompatibilité professionnelle et élective applicable au
président de la CNCTR à tous les membres de cette commission, à l’exception des
parlementaires qui détiennent par définition un mandat électif. L’objectif visé est
de permettre aux autres membres de la CNCTR de faire face à l’accroissement
considérable des demandes d’autorisation de mise en œuvre de techniques de
renseignement tout en disposant du temps et des qualités nécessaires pour pouvoir
apprécier l’instruction des demandes qui sera réalisée par les agents de la CNCTR
et dégager une jurisprudence cohérente en exerçant leur fonction à temps plein.
Cette activité à plein temps apporte aussi la certitude que les membres pourront
également mener à bien des missions de contrôle sur tout le territoire national et
en outre-mer.
En revanche, la commission des Lois a supprimé, à l’article 13 du présent
projet de loi, le régime d’incompatibilité de la fonction de membre de la
délégation parlementaire au renseignement avec celle de membre de la CNCTR
considérant que la délégation ne sera jamais aussi bien informée que si certains de
ses membres sont également présents à la CNCTR.
5. L’habilitation des agents de la CNCTR au secret de la défense
nationale dans les conditions de droit commun (article 1er)

Sur proposition de votre rapporteur, et après avis favorable du
Gouvernement, la commission des Lois a complété l’article L. 832-5 du code de
la sécurité intérieure, afin de préciser que les travaux de la CNCTR sont couverts
par le secret de la défense nationale. Elle a donc également prévu explicitement
que les agents de la CNCTR sont individuellement habilités au secret de la
défense nationale, dans les conditions de droit commun, aux fins d’accéder aux
informations et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission
(contrairement aux membres de la CNCTR habilités ès-qualités, habilitation très
rare pour des personnes traitant d’une matière aussi sensible).
6. Le renforcement des moyens à la disposition de la CNCTR (article 1er)

Sur proposition du Gouvernement et de M. Philippe Nauche, rapporteur
pour avis au nom de la commission de la Défense nationale et des forces armées,
et suivant l’avis favorable de votre rapporteur, la commission des Lois a tout
d’abord complété l’article L. 832-4 du code de la sécurité intérieure afin de
préciser que la CNCTR dispose des moyens humains et techniques nécessaires à
l’exercice de sa mission ainsi que des crédits correspondants dans les conditions
fixées par la loi de finances, à l’instar d’autres autorités administratives
indépendantes.

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