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faire part à celle-ci des raisons qui l’ont conduit à ne pas se ranger à son avis. Cet
élément apporte une garantie supplémentaire et renforce le poids des avis de la
CNCTR.
Un autre amendement adopté par la Commission a prévu une possibilité de
saisine de la formation spécialisée de jugement du Conseil d’État par la CNCTR,
sans règles de majorité, en cas d’absence de suites données non seulement à ses
recommandations, mais également à ses avis.
2. Un encadrement amélioré des conditions de conservation et de
destruction des données (article 1er)
À l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois a souligné que
l’établissement des relevés de mise en œuvre des techniques de renseignement se
fait sous l’autorité du Premier ministre et que la CNCTR peut accéder à tout
moment à ces relevés.
S’agissant de la durée de conservation des données, la Commission, sur la
proposition de M. Sergio Coronado, a précisé que les données concernant une
affaire dont le Conseil d’État a été saisi ne peuvent être détruites mais sont
conservées pour les seuls besoins de celui-ci.
Le contrôle de la CNCTR sur la collecte, la transcription et l’extraction de
renseignements a été prévu expressément par la commission des Lois. Aux termes
d’un autre amendement présenté par votre rapporteur, il peut être fait application
de la procédure prévue à l’article L. 821-6 (recommandation, saisine de la
formation spécialisée de jugement du Conseil d’État), non seulement en matière
de conservation, mais aussi en matière de collecte, de transcription, d’extraction et
de destruction des renseignements.
La commission des Lois a enfin précisé que les procédures prévues en
matière de conservation et de destruction de données sont mises en œuvre sous
l’autorité du Premier ministre et dans les conditions définies par lui.
3. La clarification des conditions de nomination du président de la
CNCTR (article 1er)
Sur proposition de votre rapporteur, et après avis favorable du
Gouvernement, la commission des Lois a adopté un amendement à l’alinéa 7 de
l’article L. 831-1 du code de la sécurité intérieure, conférant expressément au
Président de la République le soin de nommer le président de la CNCTR par
décret parmi l'un des membres du Conseil d'État ou de la Cour de cassation.