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n’implique en rien une intégration à la communauté du renseignement. Elle
manifeste uniquement le fait que le bureau du renseignement pénitentiaire
concourt à des missions de police administrative nécessitant la collecte de
renseignement. Il maintient uniquement un dispositif existant depuis 1991 au titre
duquel la direction centrale de la police judiciaire, par exemple, procède
aujourd’hui à près de la moitié des écoutes administratives sans pour autant être
un service de renseignement.
L’ouverture des possibilités précitées est conditionnée au strict respect des
dispositions législatives envisagées. Ainsi, les techniques de recueil de
renseignement ne peuvent-elles être mises en œuvre que par des agents dûment et
individuellement habilités. Dans les faits, le bureau du renseignement pénitentiaire
habilitera une équipe d’agents chargés de mettre en œuvre ces techniques.
Contrairement à ce qui a pu être écrit, le surveillant de prison ne sera ni impliqué
ni informé de la surveillance effectuée pour des raisons de confidentialité. Tous
les surveillants de prison ne deviennent donc pas des agents de renseignement, au
même titre qu’aujourd’hui le bureau du renseignement pénitentiaire ne dispose
que d’un référent par prison (peu souvent à temps plein).
B. LE RENFORCEMENT DU CONTRÔLE DE LA MISE EN ŒUVRE DES
TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT
Consciente de la nécessité de renforcer les moyens de contrôle de la mise
en œuvre des techniques de renseignement, la commission des Lois a adopté,
chaque fois qu’elle l’a jugé utile voire indispensable, plusieurs amendements
modifiant les articles 1er et 13 du présent projet de loi relatifs à la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) et l’article 4
relatif au contentieux devant le Conseil d’État.
1. Des garanties de fonctionnement renforcées
À l’article 1er, la commission des Lois, suivant la suggestion de votre
rapporteur, a précisé que, lorsqu’un avis est rendu individuellement par un
membre de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement
(CNCTR) autre que le président, il doit l’être par un membre de la Cour de
cassation ou du Conseil d’État. Cette garantie vaut quelle que soit la technique
concernée. Un magistrat interviendra donc toujours pour rendre un avis
concernant la mise en œuvre d’une technique de recueil du renseignement.
La Commission a en outre donné à deux membres de la CNCTR la faculté
de provoquer, à la suite d’un avis rendu individuellement, une réunion « plénière »
de celle-ci. Cette modification assure une parfaite collégialité nécessaire à
l’indépendance et l’effectivité du contrôle selon la Cour européenne des droits de
l’homme.
La commission des Lois a par ailleurs fait obligation au Premier ministre,
lorsqu’il a délivré une autorisation malgré un avis défavorable de la CNCTR, de