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3. L’ouverture potentielle au ministère de la Justice de la possibilité de
recourir aux techniques de renseignement (article 1er et 12)
Le nouvel article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure dispose
qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement, désigne ceux des services autres que les
services spécialisés de renseignement, qui peuvent être également autorisés à
recourir à certaines techniques prévues par le projet de loi, pour une ou plusieurs
finalités.
Alors que, dans sa version initiale, le projet de loi prévoyait que cette
possibilité n’était ouverte qu’aux services relevant des ministres de la Défense et
de l’Intérieur ainsi que des ministres chargés de l’économie, du budget ou des
douanes, la Commission a adopté un amendement de M. Christophe Cavard,
ajoutant à cette liste les services du ministère de la Justice. Cette rédaction
permettra au bureau du renseignement pénitentiaire de pouvoir bénéficier, à
condition que le décret en Conseil d’État en dispose ainsi, de l’usage de
techniques prévues au titre V, dans le cadre des finalités mentionnées à l’article
L. 811-3.
Tirant les conséquences de cette modification, la commission des Lois a
adopté un amendement de M. Guillaume Larrivé supprimant l’article 12 au motif
que le dispositif créé par celui-ci, conférant de nouvelles prérogatives à
l’administration pénitentiaire en vue de la surveillance des détenus, était dès lors,
inadapté. L’auteur de l’amendement avait souligné la nécessité de créer, au sein du
ministère de la Justice, un véritable service de renseignement pénitentiaire appelé
soit à intégrer la communauté du renseignement, soit à tout le moins à figurer
parmi les services autorisés à recourir à certaines des techniques spéciales en vue
d’atteindre certaines finalités (ce qui est à l’origine même de l’amendement de
M. Christophe Cavard précité).
Dans le détail, les amendements adoptés ne font qu’ouvrir une possibilité
pour l’administration pénitentiaire (et notamment pour son bureau du
renseignement pénitentiaire) de solliciter la mise en œuvre de techniques de
renseignement pour l’accomplissement de certaines de ses missions (lutte contre le
terrorisme, lutte contre la criminalité et la délinquance organisées, lutte contre les
violences collectives de nature à porter atteinte à la sécurité nationale).
Si la Chancellerie le souhaite, elle pourra donc faire inscrire le bureau du
renseignement pénitentiaire (BRP) dans le décret pris en Conseil d’État précisant
quelles administrations, autres que celles du renseignement, peuvent recourir à ces
techniques, dans quelles conditions et pour quelles finalités.
Le bureau du renseignement pénitentiaire pourrait donc potentiellement
figurer dans ce texte réglementaire aux côtés de la direction du renseignement de
la Préfecture de police de Paris ou du Service central de renseignement territorial,
voire de la sous-direction à l’anticipation opérationnelle (SDAO) de la
Gendarmerie nationale. Par conséquent, à ce stade, l’inscription dans ce décret