— 298 —
Dispositions en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par la Commission
___

les décrets pris pour son application et
par les décisions d’autorisation du
Premier ministre ou de ses délégués.
« Elle fait rapport de ce contrôle
au Premier ministre en tant que de
besoin, et au moins chaque semestre. Le
… moins une fois par semestre.
Premier ministre répond dans les quinze Le Premier ministre apporte une
jours par une décision motivée aux réponse motivée, dans les quinze jours,
recommandations et observations que aux …
peut contenir ce rapport. »
amendement CL205

Article 3 bis (nouveau)
Après le titre V du livre VIII du
code de la sécurité intérieure, tel qu’il
résulte de l’article 2, il est inséré un
titre V bis ainsi rédigé :
« Titre V bis
« Des agents des
spécialisés de renseignement

services

« Chapitre unique
« De la protection du secret de la
défense nationale et de l’anonymat des
agents

Ordonnance n° 58-1100 du
17 novembre 1958 précitée
Art. 6 nonies. – Cf. infra art. 13

Loi no 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les
administrations

« Art. L. 855-1. – Les
actes
réglementaires
et
individuels
concernant l’organisation, la gestion et
le
fonctionnement
des
services
mentionnés à l’article 6 nonies de
l’ordonnance
n° 58-1100
du
17 novembre
1958
relative
au
fonctionnement
des
assemblées
parlementaires ainsi que la situation de
leurs agents sont pris dans des
conditions qui permettent de garantir
l’absence de révélation de toute
information qui puisse conduire,
directement ou indirectement, à la
découverte de l’identité de leurs agents.
« Lorsque, en application du
premier alinéa du présent article, un
acte ne peut être publié, son entrée en
vigueur est subordonnée à son
enregistrement dans un recueil spécial,
dispensé de toute publication ou
diffusion et tenu par le Premier
ministre. Seuls les autorités publiques
compétentes et les agents publics
justifiant d’un intérêt ainsi que, dans les

Select target paragraph3