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La Commission est saisie de l’amendement CL173 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à préciser les dispositions
relatives à l’exécution des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des
interceptions dans les locaux et installations des services ou organismes placés
sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques
ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications.
D’une part, il élargit le champ des techniques concernées au-delà des seules
interceptions de sécurité, dans un souci de modernisation et pour tenir compte des
avancées induites par le présent projet de loi. D’autre part, il prévoit un ordre
émanant du Premier ministre plutôt que du ministre chargé des communications
électroniques, dans le souci de faciliter la décision et son contrôle.
M. le ministre de l’Intérieur. Avis de sagesse.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 5 modifié.
Article 6
(art. L. 224-1 à L. 244-3 et L. 871-1 à L. 871-4 [nouveaux] du code de la sécurité intérieure)

Obligations à la charge des opérateurs de communications électroniques et
des prestataires de service sur Internet
Le présent article insère au sein du nouveau livre VIII du code de la
sécurité intérieure, créé par l’article 1er du présent projet de loi, les obligations
actuellement mises à la charge des opérateurs de communications électroniques et
des prestataires de service sur Internet et leur impose également de nouvelles
obligations.
1. Les coordinations opérées dans le code de la sécurité intérieure à la
suite de la création du livre VIII par le présent projet de loi

Le 1° du présent article supprime le chapitre IV du titre IV du livre II de la
partie législative du code de la sécurité intérieure, intitulé : « Obligations des
opérateurs et prestataires de services » et qui comprend les articles L. 244-1 à L.
244-3, pour insérer ces dispositions au sein d’un nouveau titre VII du livre VIII du
même code.
En conséquence, le 2° précise que les articles L. 244-1 à L. 244-3 du code
de la sécurité intérieure deviennent les articles L. 871-1 à L. 871-3 du code de la
sécurité intérieure.

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