— 240 —
Par ailleurs, les 3° et 4° du présent article procède à la renumérotation de
deux références citées dans deux de ces articles par coordination avec les autres
dispositions du projet de loi :
– à l’article L. 871-1 (ex article L. 244-1) qui vise les obligations des
personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie, la
référence : « L. 242-2 » est remplacée par la référence : « L. 821-4 » relative au
nouveau régime d’autorisation de mise en œuvre des techniques de recueil du
renseignement telle que décrit par l’article 1er du présent projet de loi ;
– à l’article L. 871-2 (ex article L. 244-2) relatif aux obligations des
opérateurs de communications électroniques dans le cadre de la mise en œuvre
d’interceptions de sécurité, la référence : « L. 241-3 », qui vise les mesures prises
par l’administration pour assurer la surveillance et le contrôle des transmissions
empruntant la voie hertzienne, est remplacée par la référence : « L. 861-1 », par
coordination avec la renumérotation opérée par le 3° de l’article 5 du présent
projet de loi.
2. Les nouvelles obligations à la charge des opérateurs de
communications électroniques et des prestataires de service sur Internet
En premier lieu, le 5° du présent article impose désormais explicitement à
l’exploitant public, ainsi qu’aux autres exploitants de réseaux publics de
communications électroniques et aux fournisseurs de services de communications
électroniques, de respecter les dispositions régissant le secret de la défense
nationale dans le cadre des interceptions de sécurité ordonnées par l’autorité
judiciaire.
En pratique, les agents des opérateurs concernés, qui sont d’ores et déjà
chargés de mettre en œuvre les demandes d’interceptions de sécurité ordonnées
par l’autorité judiciaire, sont en principe habilités individuellement au secret de la
défense nationale et tenus de le respecter. Néanmoins, afin d’éviter tout risque lié
à la mise en œuvre d’une interception de sécurité par un agent non habilité, le 5°
du présent article rappelle explicitement que l’ensemble des exploitants de réseaux
publics de communications électroniques et des fournisseurs de services de
communications électroniques, prennent les mesures nécessaires pour assurer,
dans le respect du secret de la défense nationale, l’application des dispositions
relatives à la mise en œuvre des interceptions de sécurité. Il appartiendra donc aux
opérateurs concernés de vérifier que la mise en œuvre desdites techniques de
recueil de renseignement est bien opérée par les agents spécialement habilités au
secret de la défense nationale.
En deuxième lieu, le 6° du présent article renforce les pouvoirs
d’investigation des agents et des membres de la Commission nationale de contrôle
des techniques de renseignement (CNCTR) par rapport à ceux actuellement
dévolus à ceux de la Commission nationale de contrôle des interceptions de