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nos services à des tentatives d’ingérence de la part de puissances ou d’organismes
étrangers (1) ».
Le nouvel article L. 861-4 dispose que les actes réglementaires et
individuels concernant l’organisation, la gestion et le fonctionnement des services
spécialisés de renseignement ainsi que la situation de leurs agents sont pris « dans
des conditions qui permettent de garantir l’absence de révélation de toute
information qui puisse conduire, directement ou indirectement, à la découverte de
l’identité de leurs agents ». Lorsque, pour ces motifs, un acte ne peut être publié, il
n’en est pas moins opposable sous réserve d’être enregistré dans un recueil
spécial, tenu par le Premier ministre. Seuls les autorités publiques compétentes et
les agents publics justifiant d’un intérêt peuvent consulter ce recueil.
Le troisième alinéa de l’article L. 861-4 prévoit une dérogation à l’article 4
de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations (2) qui exige en principe que toute décision prise
par une autorité administrative comporte, outre la signature de son auteur, la
mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
S’agissant des actes pris par les autorités administratives au sein des services
spécialisés de renseignement, ils peuvent ne comporter, en plus de la signature,
que le seul numéro d’identification de leur auteur, attribué avec la délégation de
signature, à l’exclusion de toute autre précision. Le nombre de délégations de
signatures numérotées par service est fixé par arrêté du ministre compétent.
Lorsque, dans le cadre d’une procédure ouverte devant une juridiction
administrative ou judiciaire, la solution du litige suppose de prendre connaissance
d’un acte non publié ou faisant l’objet d’une signature numérotée, celui-ci est
communiqué, à leur demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci,
mais n’est pas versé au contradictoire.
La commission des Lois a substitué aux dispositions du 5° (désormais
accueillies dans le nouvel article L. 854-1-1 (3)) une nouvelle disposition. Celle-ci
modifie l’article L. 861-3, tel qu’il résulte du 4° du présent article. D’une part, elle
élargit le champ des techniques concernées au-delà des seules interceptions de
sécurité, dans un souci de modernisation et pour tenir compte des avancées
induites par le présent projet de loi. D’autre part, elle prévoit un ordre émanant du
Premier ministre plutôt que du ministre chargé des communications électroniques,
dans le souci de faciliter la décision et le contrôle de celle-ci.

(1) Rapport de la mission d’information sur l’évaluation du cadre juridique applicable aux services de
renseignement (n° 1022), déposé au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale et présenté
par M. Jean-Jacques Urvoas et M. Patrice Verchère, p. 37.
(2) Selon l’article 4 de cette loi, « toute personne [dans ses relations avec une autorité administrative] a le
droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa
demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont
adressées ».
(3) Cf. article 3 bis (nouveau) du présent projet de loi.

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