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Le premier de ces articles concerne les mesures prises par les pouvoirs
publics pour assurer, aux seules fins de la défense des intérêts nationaux, la
surveillance et le contrôle des transmissions « empruntant la voie hertzienne ». Le
second de ces articles précise que les exigences essentielles définies au 12° de
l’article L. 32 (1) du code des postes et communications électroniques et le secret
des correspondances mentionné à l’article L. 32-3 (2) du même code ne sont
opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en
application de l’article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des
communications électroniques dans l’exercice des prérogatives qui leur sont
dévolues par le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure (3).
Ces deux articles deviennent respectivement les articles L. 861-1 et
L. 861-2 du code de la sécurité intérieure.
Le 3° substitue le mot « livre » au mot « titre » au sein des articles L. 8611 et L. 861-2 afin de tenir compte de la création du livre VIII du code de la
sécurité intérieure qui accueille désormais ces dispositions.
Le 4° renumérote l’article L. 242-9 du code de la sécurité intérieure qui
devient l’article L. 861-3. Celui-ci porte sur les opérations matérielles requises
pour mettre en place des interceptions dans les installations des services ou
organismes placés sous l’autorité du ministre chargé des communications
électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de
télécommunications. Elles ne peuvent être effectuées que sur ordre de ce ministre
(ou de la personne déléguée par lui), et seulement par des agents qualifiés de ces
services, organismes, exploitants ou fournisseurs.
Le 5° crée, après l’article L. 861-3 (tel qu’il résulte du 4° de l’article 5 du
projet de loi), un article L. 861-4 renforçant la protection de l’anonymat des agents
des services spécialisés de renseignement. En effet, comme le soulignait en 2013
le rapport de la mission d’information sur l’évaluation du cadre juridique
applicable aux services de renseignement, « la protection de l’anonymat des
personnels des services de renseignement ne constitue nullement quelque privilège
exorbitant mais, bien au contraire, une absolue nécessité afin de ne pas exposer
(1) Article L. 32 (12°) du code des postes et communications électroniques : « On entend par exigences
essentielles les exigences nécessaires pour garantir dans l’intérêt général la santé et la sécurité des
personnes, la compatibilité électromagnétique entre les équipements et installations de communications
électroniques et, le cas échéant, une bonne utilisation du spectre des fréquences radioélectriques en évitant
des interférences dommageables pour les tiers. Les exigences essentielles comportent également, dans les
cas justifiés, la protection des réseaux et notamment des échanges d’informations de commande et de
gestion qui y sont associés, l’interopérabilité des services et celle des équipements terminaux, la protection
des données, la compatibilité des équipements terminaux et des équipements radioélectriques avec des
dispositifs empêchant la fraude, assurant l’accès aux services d’urgence et facilitant leur utilisation par les
personnes handicapées. »
(2) Article L. 32-3 du code des postes et communications électroniques : « Les opérateurs, ainsi que les
membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret des correspondances. »
(3) Dans sa partie législative.