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deuxième alinéa de l’article L. 851-4. Ce faisant, il apporte des garanties
significatives quant à l’effectivité du contrôle de l’usage de ces instruments par
l’autorité administrative indépendante. En prévoyant que le Premier ministre
définit les modalités « de la centralisation des correspondances » réalisées au
moyen de cet instrument, il conditionnera leur usage à la mise en place même de
cette centralisation.
Enfin, les correspondances interceptées qui n’entrent pas dans le champ de
l’autorisation accordée doivent être immédiatement détruites. Le cadre de contrôle
est donc précisé et étoffé.
Par ailleurs, il est rappelé que le Premier ministre établit le relevé
mentionné à l’article L. 822-1 – qui prévoit les conditions de la traçabilité de
l’exécution des techniques de renseignement – et le tient à la disposition de la
CNCTR. Cette mention fait écho aux dispositions de l’actuel article L. 242-4 du
même code selon lequel il est établi, sous l’autorité du Premier ministre, un relevé
de chacune des opérations d’interception et d’enregistrement. L’amendement
adopté par la Commission a précisé que le service du Premier ministre tenait ce
relevé à la disposition de la CNCTR.
Enfin, le dernier alinéa du nouvel article L. 852-1 dispose que le nombre
maximum des autorisations d’interceptions en vigueur simultanément est arrêté
par le Premier ministre après avis de la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement. Actuellement, le premier alinéa de l’article L. 242-2
du même code prévoit que le nombre maximum des interceptions susceptibles
d’être pratiquées simultanément est arrêté par le Premier ministre, tandis que son
deuxième alinéa indique que la décision fixant ce contingent et sa répartition entre
les ministères concernés est portée sans délai à la connaissance de la CNCIS. Ces
dispositions sont reprises au cinquième alinéa du nouvel article L. 852-1 qui
prévoit que la décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministères
concernés – mentionnés à l’article L. 821–2 – ainsi que le nombre d’autorisations
d’interception délivrées sont portées à la connaissance de la CNCTR.
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La Commission adopte l’amendement de coordination CL283 du
rapporteur.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CL160 du
rapporteur et CL97 de M. Sergio Coronado.
M. le rapporteur. L’amendement CL160 vise à préciser la procédure
d’autorisation des réquisitions des données techniques de connexion. Il entérine la
disparition de la personnalité qualifiée créée par la loi de janvier 2006. Enfin, il
précise que seul le groupement interministériel de contrôle (GIC), service placé
auprès du Premier ministre, est habilité à recueillir les informations ou documents