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Le nouvel article L. 852-1 vise à permettre les interceptions de sécurité sur
une personne appartenant à l’entourage de la personne visée par l’autorisation. Le
droit en vigueur n’interdit pas explicitement ces interceptions de sécurité dans la
mesure où la loi traite d’interceptions des « correspondances émises par la voie
des communications électroniques » et non pas des correspondances d’une
personne. Cependant, il apparaît que la CNCIS considère que l’interception de
correspondances d’une personne de l’entourage d’une cible implique que cette
personne soit elle-même considérée comme une cible. De ce fait, une personne de
l’entourage d’une cible dont les moyens de communications sont utilisés, même à
son insu, par la cible ne peut faire l’objet d’une interception.
Il est donc proposé que lorsqu’une ou plusieurs personnes appartenant à
l’entourage de la personne visée par l’autorisation sont susceptibles de jouer un
rôle d’intermédiaire, volontaire ou non, pour le compte de celle-ci ou de fournir
des informations au titre de la finalité faisant l’objet de l’autorisation, celle-ci peut
être accordée également pour ces personnes.
Le deuxième alinéa du nouvel article L. 852-1 précise que l’autorisation
vaut autorisation de recueil des informations ou documents mentionnés à l’article
L. 851-1 nécessaires à l’exécution de l’interception et à son exploitation. Il s’agit
des données de connexion nécessaires à la mise en place de l’interception de
sécurité. Dans le droit en vigueur, une autorisation d’interception de sécurité
emporte déjà autorisation du recueil des données de connexion.
Le troisième alinéa du nouvel article L. 852-1 précise que les
transcriptions sont effectuées par des agents individuellement désignés et dûment
habilités. Ces dispositions figurent actuellement à l’article L. 242-5 du même code
qui prévoit que la transcription est effectuée par les personnels habilités. Cette
mention ayant été prévue de manière globale au sein de l’article 1er du texte adopté
par la Commission, celle-ci a adopté un amendement de votre rapporteur
supprimant cet article.
L’avant-dernier alinéa du nouvel article L. 852-1, dans sa version initiale,
rappelait le rôle du Premier ministre en matière de centralisation de l’exécution
des interceptions autorisées. Cette centralisation est importante car elle facilite les
opérations de contrôle. Elle figure actuellement au deuxième alinéa de l’article
L. 242-1 qui dispose que « le Premier ministre organise la centralisation de
l’exécution des interceptions autorisées ».
Compte tenu d’un amendement de votre rapporteur, le texte adopté par la
Commission a substitué à cet alinéa des dispositions précisant que le relevé des
interceptions de sécurité est non pas tenu par le Premier ministre lui-même
– comme le prévoyait le projet de loi initial – mais par le Groupement
interministériel de contrôle, un service dépendant directement de lui.
En outre, le texte adopté affirme le principe la centralisation des
correspondances interceptées par un appareil ou dispositif technique mentionné au