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En effet, le nouvel article L. 833-2 du code de la sécurité intérieure précise
que la commission dispose d’un droit d’accès aux autorisations, relevés, registres,
données collectées, transcriptions et extractions réalisées dans le cadre du présent
chapitre.
— Le nouvel article L. 851-10 du code de la sécurité intérieure (8° du
II bis du présent article), issu d’un amendement de votre rapporteur, prévoit que
les dispositions du chapitre Ier – c’est-à-dire des articles L. 851-1 à L. 851-7 du
même code – sont mises en œuvre dans le respect des dispositions de
l’article 226-15 du code pénal. L’article 226-15 du code pénal, dispose :
« Le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou
de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des
tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance, est puni d’un an
d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
« Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi,
d’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de divulguer des correspondances émises,
transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à
l’installation d’appareils conçus pour réaliser de telles interceptions. »
La précision apportée par la Commission a pour but de rappeler que le
recueil des données techniques de connexion s’opère à exclusion du recueil de tout
contenu des correspondances ; il ne concerne donc que des éléments techniques.
Le III du présent article complète le nouveau titre V du livre VIII par un
nouveau chapitre II, intitulé : « Des interceptions de sécurité », et qui comprend un
seul article.
— Le nouvel article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure précise
que peuvent être autorisées, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II
du nouveau livre VIII de ce code, les interceptions de correspondances émises par
la voie des communications électroniques et susceptibles de révéler des
renseignements entrant dans les finalités mentionnées à l’article L. 811-3.
Ces dispositions reprennent celles de l’actuel article L. 242-1 du code de la
sécurité intérieure qui dispose que peuvent être autorisées « dans les conditions
prévues par l’article L. 242-1, les interceptions de correspondances émises par la
voie des communications électroniques ayant pour objet de rechercher des
renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments
essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention
du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la
reconstitution ou du maintien de groupements dissous en application de l’article
L. 212-1 ». Le présent article reprend ce dispositif, en se référant à la procédure
prévue au chapitre Ier du titre II du nouveau livre VIII. En outre, aux cinq motifs
actuellement en vigueur seraient substitués les sept finalités prévues à l’article
L. 811-3.