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l’autre, il m’a semblé plus simple d’unifier les deux procédures en ne créant qu’un
seul cas d’urgence.
Deuxièmement, le Gouvernement ne précise pas, dans son texte, que
l’urgence revêt un caractère exceptionnel ; je suggère donc que nous le précisions.
Car, si chacun fait confiance à nos services, il peut arriver, comme on nous l’a dit
lors des auditions, que l’urgence soit quelque peu organisée.
Troisièmement, il est indiqué dans le texte que l’agent habilité pourra
demander la mise en œuvre d’une procédure de recueil du renseignement. Je
propose, quant à moi, de responsabiliser le chef de service.
Ainsi, en cas d’urgence – dont je rappelle qu’elle est caractérisée par une
menace imminente ou par un risque très élevé de ne pouvoir effectuer l’opération
ultérieurement –, le chef de service autorise la mise en œuvre d’une technique de
recueil du renseignement et en informe sans délai le Premier ministre et la
commission de contrôle. Il a ensuite vingt-quatre heures pour leur expliquer les
raisons qui l’ont conduit à prendre cette décision en urgence. Dès réception de la
demande, le Premier ministre peut interrompre la mise en œuvre de la technique et
décider la destruction des documents collectés.
Enfin, je propose d’exclure de cette procédure d’urgence les avocats, les
journalistes et les parlementaires.
M. Sergio Coronado. Le sous-amendement CL305 vise à exclure
expressément les députés et sénateurs de la procédure d’urgence en substituant au
mot : « mentionnées », les mots : « ou mandats mentionnés ».
M. Guillaume Larrivé. Le rapporteur et moi avons la même
préoccupation. Je comprends aisément qu’il est des cas où les services ont besoin
d’agir dans l’urgence, quitte à régulariser la procédure a posteriori. Mais il m’a
paru nécessaire – tel est l’objet de mon amendement CL49 – de mieux sécuriser
cette procédure en m’inspirant de la pratique observée par la CNCIS en matière
d’interceptions de sécurité. Toutefois, l’amendement du rapporteur me paraît
préférable au mien. Je vais donc le retirer, sous réserve cependant que celui du
rapporteur prévoie, outre l’information du Premier ministre et de la CNCTR, celle
du ministre qui a autorité sur le chef du service, afin que la boucle opérationnelle
soit complète. La dernière phrase du premier alinéa pourrait donc être ainsi
rédigée : « Il en informe sans délai et par tout moyen le ministre compétent et le
Premier ministre ou l’une des personnes par eux déléguées ainsi que la
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement qui peut alors
agir dans les conditions prévues à l’article L. 821-6. »
M. Sergio Coronado. Je regrette que M. Larrivé se rallie à l’amendement
du rapporteur sans coup férir puisque son propre amendement prévoyait l’« avis
préalable du président de la commission, ou du membre de la commission désigné
par lui, rendu dans un délai d’une heure ». Tel est également le sens de
l’amendement CL74.