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l’article L. 821-6 (nouveau) du code de la sécurité intérieure (voir supra), quelle
que soit la technique de recueil de renseignement employée par les services de
renseignement.
D’aucuns pourraient considérer que le fait de ne pas lui donner un pouvoir
d’injonction limiterait l’efficacité de son intervention. Néanmoins, votre
rapporteur observe qu’il existe un obstacle constitutionnel en la matière tenant au
fait qu’une autorité administrative indépendante ne peut empiéter sur les pouvoirs
régaliens du Premier ministre. En outre, son influence à l’égard des services de
renseignement ou du Premier ministre est garantie par le fait que la CNCTR
dispose d’une capacité de saisine du Conseil d’État et de moyens de
communication extérieure importants :
– elle rédige un rapport public d’activité faisant état du nombre
d’irrégularités signalées au Premier ministre et des suites qui y ont été données en
application du nouvel article L. 833-4 du code de la sécurité intérieure. La
commission des Lois a d’ailleurs adopté plusieurs amendements de M. Sergio
Coronado visant à préciser le contenu de ce rapport pour qu’y figurent notamment
le nombre de demandes d’autorisation qui auront été présentées à la CNCTR en
plus du nombre d’autorisations accordées afin de mesurer le taux de refus de la
commission ; le nombre de fois où le Premier ministre n’aura pas donner suite aux
recommandations de la commission ; le nombre de recours aux procédures
d’urgences prévues par le projet de loi ou encore le nombre de saisine du Conseil
d’État par la commission ;
– elle adresse au Premier ministre, à tout moment, les observations qu’elle
juge utiles et peut désormais les communiquer à la délégation parlementaire au
renseignement sauf dans le cas où elles porteraient sur des opérations en cours en
application de l’article L. 833-5 du code de la sécurité intérieure. Ce droit de
communication auprès de la représentation nationale constitue une garantie
nouvelle.
Par ailleurs, le nouvel article L. 833-6 du code de la sécurité intérieure
permet à la CNCTR de répondre aux demandes d’avis du Premier ministre, des
présidents des assemblées et de la délégation parlementaire au renseignement.
Cette compétence pour avis n’est pas aujourd’hui expressément prévue en faveur
de la CNCIS, même si la délégation parlementaire au renseignement peut
auditionner le président de l’autorité administrative indépendante depuis la loi de
programmation militaire de décembre 2013.
En outre, à l’initiative de votre rapporteur et suivant l’avis de sagesse du
Gouvernement, la commission des Lois a complété les outils à la disposition de la
CNCTR en lui permettant de saisir pour avis l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes (ARCEP). Cette saisine devrait
notamment lui permettre de vérifier si la mise en œuvre d'une technique de recueil
de renseignement par les services pourrait être détectée dès lors qu’elle aurait des

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