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– dispose d’un « accès permanent » aux relevés, registres, renseignements
collectés, transcriptions et extractions mentionnés au livre VIII du code de la
sécurité intérieure, et pas seulement ceux mentionnés au titre II du même livre, à
l’exception de ceux résultant de la mise en œuvre d’une technique de
renseignement dans le cadre de la surveillance internationale qui n’obéit pas aux
mêmes règles procédurales ;
– contrôle les dispositifs de traçabilité des renseignements collectés mis en
place par chaque service de renseignement ainsi que tous les locaux dans lesquels
s'exerce la centralisation de ces renseignements ;
– puisse solliciter directement le Premier ministre tous les éléments
nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment les rapports de
l’inspection des services de renseignement ou d'autres rapports d’inspections
générales, à l’exclusion des éléments communiqués par des services étrangers ou
par des organismes internationaux, ou qui pourrait donner connaissance à la
commission, directement ou indirectement, de l’identité des sources des services
spécialisés de renseignement.
Cette information élargie lui permettra donc d’exercer un contrôle plus
effectif que celui mis en œuvre par la CNCIS actuellement.
b. Un contrôle élargi
L’alinéa 1er du nouvel article L. 833-3 du code de la sécurité intérieure
prévoit que, comme la CNCIS, la CNCTR peut être saisie d’une réclamation de
toute personne y ayant un intérêt direct et personnel ou de sa propre initiative sur
la mise en œuvre d’une ou plusieurs techniques de recueil de renseignement.
Elle est tenue d’informer l’auteur de la réclamation qu’il a été procédé aux
vérifications nécessaires mais n’est pas tenue de confirmer ou d’infirmer leur mise
en œuvre.
Néanmoins, par rapport à la CNCIS, le contrôle de la CNCTR peut porter
sur toutes les techniques de recueil du renseignement qui seraient mises en œuvre
illégalement et non pas seulement sur les interceptions de sécurité et l’accès aux
données de connexion.
La CNCTR s’assure alors de la légalité des techniques employées et veille
ainsi à ce qu’elles ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice des
droits fondamentaux tels qu’ils sont garantis par la loi, la Constitution et les traités
internationaux auxquels la France est partie.
L’alinéa 2 du nouvel article L. 833-3 du code de la sécurité intérieure
permet quant à lui d’inviter, le cas échéant, le service de renseignement concerné
ou le Premier ministre à ordonner l’interruption de la technique employée et la
destruction des données collectées ou à prendre les mesures nécessaires pour
éviter la réitération de l’irrégularité, constatée conformément aux dispositions de

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