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conséquences sur l'intégrité des réseaux de communications électroniques par
exemple.
Enfin, l’effectivité du contrôle de la CNCTR est également renforcée par
rapport à celui opéré par la CNCIS dès lors que la CNCTR peut, à la majorité de
ses membres, exercer un recours devant le Conseil d’État lorsque ses avis
préalables ou ses recommandations a posteriori n’ont pas été suivis d’effet (article
821-6 (nouveau) du code de la sécurité intérieure), quorum qui tombe à seulement
deux de ses membres lorsque la technique employée s’accompagne d’une
intrusion dans un lieu privé à usage d’habitation ou dans un système de traitement
automatisé de données (article L. 853-2 nouveau du code de la sécurité intérieure).
● Le titre IV du livre VIII, intitulé « Des recours relatifs à la mise en
œuvre des techniques de renseignement », expose les règles procédurales
applicables en la matière.
En l’état actuel du droit, il n’existe pas de juridiction spécialisée chargée
du contentieux de la régularité de la mise en œuvre d’une technique d’interception
de sécurité ou d’accès à des données de connexion : le citoyen peut soit contester
la décision administrative autorisant la mise en œuvre de ces techniques de recueil
de renseignement devant le juge administratif, soit saisir le juge pénal lorsque
celles-ci ont été mises en œuvre sans autorisation ou en méconnaissance de
l’autorisation donnée, le plus souvent, sur le fondement de la violation du secret
des correspondances par une personne dépositaire de l’autorité publique (1). Or,
dans ces deux hypothèses, le juge peut se voir opposer le secret de la défense
nationale.
– Le nouvel article 841-1 du code de la sécurité intérieure confie
désormais à la plus haute juridiction administrative, le Conseil d’État, l’ensemble
du contentieux de la régularité de la mise en œuvre des techniques de recueil de
renseignement, par voie d’action ou d’exception et prévoit en conséquence une
habilitation ès-qualité de ses membres au secret de la défense nationale afin qu’ils
puissent désormais avoir accès à l’ensemble des pièces du dossier.
6. Les recours par voie d’action

a. Un recours ouvert très largement au citoyen
Le 1° de l’article 841-1 du code de la sécurité intérieure permet à toute
personne y ayant un intérêt direct et personnel de saisir le Conseil d’État après
avoir justifié de la saisine préalable de la CNCTR prévue à l’article 833-3 du
même code.

(1) En effet, dans ce cas l’exonération de responsabilité des agents des services de renseignement prévue au
deuxième alinéa de l’article 122-4 du code pénal et relative au commandement de l’autorité légitime n’est
plus opérante ainsi que cela a été rappelé dans l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation
(Cass, crim, 30 septembre 2008, n° 07-82249).

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