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ailleurs, de sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne y ayant un
intérêt direct et personnel, la commission peut procéder au contrôle de toute
interception en vue de vérifier si elle est effectuée conformément à la loi. Si la loi
prévoit donc une intervention seulement a posteriori de la commission, celle-ci
émet en pratique un avis a priori.
Dans son rapport pour l’année 2014, la délégation parlementaire au
renseignement relevait que « la CNCIS exerce un contrôle minutieux. Par
exemple, lorsque la sécurité nationale est invoquée, la personne visée par l’écoute
doit elle-même, par ses agissements, constituer ou concourir à une menace directe
ou indirecte, actuelle ou future, contre celle-ci. Il ne saurait être question de violer
la vie privée d’une personne qui, ne portant nullement atteinte à la sécurité
nationale, disposerait d’informations potentiellement utiles pour les services de
renseignement (1) ».
Le nombre maximum des interceptions susceptibles d’être pratiquées de
manière simultanée est fixé par le Premier ministre. La commission est informée
sans délai de la décision qui fixe à la fois ce contingent et sa répartition entre les
ministères concernés. Depuis 1991, ce quota a été augmenté à cinq reprises, la
dernière fois en 2014, pour être fixé à 2190.
L’autorisation est octroyée pour une durée qui ne saurait excéder quatre
mois. Cessant de plein droit de produire ses effets à l’expiration de ce délai, elle
peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée.
Il est dressé, sous l’autorité du Premier ministre, un relevé des opérations
d’interception et d’enregistrement, mentionnant la date et l’heure de début et de
fin pour chacune d’entre elles. Dans les correspondances interceptées, seuls les
renseignements en relation avec l’un des objectifs énumérés par la loi peuvent
faire l’objet d’une transcription par les personnels habilités.
L’enregistrement est détruit, sous l’autorité du Premier ministre, à
l’expiration d’un délai maximal de dix jours à compter de la date à laquelle il a été
effectué. Les transcriptions doivent également être détruites, toujours sous
l’autorité du Premier ministre, dès que leur conservation n’est plus indispensable à
la réalisation des fins prévues par la loi. Il doit être dressé procès-verbal de la
destruction.
Les renseignements recueillis ne peuvent servir à d’autres fins qu’à celles
fixées par la loi. Ceci ne fait pas pour autant obstacle à l’application du deuxième
alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale, qui oblige tout fonctionnaire à
informer le procureur de la République de tout crime ou délit dont il a
connaissance (2).
(1) Rapport relatif à l’activité de la délégation parlementaire au renseignement pour l’année 2014, par
M. Jean-Jacques Urvoas, Assemblée nationale (n° 2482), Sénat (n° 201), p. 76.
(2) Cf. infra.