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— le chapitre II consacré aux « renseignements collectés ».
1. L’encadrement juridique actuel des interceptions de sécurité
Le régime actuellement applicable aux interceptions de sécurité (c’est-àdire aux écoutes dites « administratives ») est issu de la loi n° 91-646 du 10 juillet
1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des
communications électroniques. Il a ensuite été codifié, par l’ordonnance
n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité
intérieure, au titre IV (« Interceptions de sécurité et accès administratif aux
données de connexion ») du livre II de ce code. La longévité de ces dispositions, à
l’instar d’ailleurs de celles figurant dans la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, tient surtout à ce qu’elles s’attachent
plus aux finalités des dispositifs visés qu’aux moyens techniques disponibles à une
époque donnée.
Il ne peut aujourd’hui être recouru aux interceptions de sécurité, aux
termes de l’article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure, qu’à seule fin de
« rechercher des renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde
des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, ou la
prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la
reconstitution ou du maintien de groupements dissous ». Le chapitre II du titre IV,
composé des articles L. 242-1 à L. 242-9, décrit les « conditions des
interceptions ».
L’interception des correspondances émises par la voie des
communications électroniques ne peut être autorisée que par décision écrite et
motivée du Premier ministre ou de l’une des deux personnes déléguées par lui, sur
proposition des ministres chargés de la défense, de l’intérieur ou des douanes, ou
d’une personne déléguée par eux. Il appartient au Premier ministre d’organiser la
centralisation de l’exécution de ces interceptions.
La décision du Premier ministre est communiquée dans un délai de
quarante-huit heures au président de la Commission nationale de contrôle des
interceptions de sécurité (CNCIS) (1). Si celui-ci estime que la légalité de cette
décision n’est pas certaine, il réunit la commission, qui statue dans un délai de sept
jours à compter de la communication de la décision. Si la commission estime
qu’une interception a été autorisée à tort, elle adresse au Premier ministre une
recommandation tendant à ce qu’elle soit interrompue. Le Premier ministre
informe sans délai la commission des suites données à ses recommandations. Par
(1) L’article L. 243-2 du code de la sécurité intérieure dispose :
« La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité est présidée par une personnalité
désignée, pour une durée de six ans, par le Président de la République, sur une liste de quatre noms établie
conjointement par le vice-président du Conseil d’État et le premier président de la Cour de cassation.
Elle comprend, en outre, un député désigné pour la durée de la législature par le président de l’Assemblée
nationale et un sénateur désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par le président du Sénat.
La qualité de membre de la commission est incompatible avec celle de membre du Gouvernement. »