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Une fois l’autorisation délivrée, c’est le Groupement interministériel de
contrôle (GIC), placé sous l’autorité du Premier ministre, qui centralise
l’exécution des écoutes et qui veille à l’établissement des relevés d’opérations
ainsi qu’à la destruction des enregistrements (1).
2. Les nouvelles conditions entourant l’autorisation de mise en œuvre
des techniques de recueil de renseignement
L’évolution technologique, à commencer par l’arrivée du téléphone
portable, et la technicisation des menaces pesant sur notre pays rendaient
nécessaire une modernisation du régime juridique des activités de renseignement.
Tel est l’un des objets de l’article 1er du projet de loi qui crée un nouveau régime
d’autorisation administrative applicable non seulement aux interceptions de
sécurité mais aussi, sauf exceptions, à l’ensemble des techniques de recueil de
renseignement. Ce régime, largement commun aux différentes techniques de
recueil du renseignement, trouve place au sein du titre II du livre VIII créé par le
présent projet de loi.
Le chapitre Ier de ce titre II, relatif à « l’autorisation de mise en œuvre », se
compose de six articles.
— Le nouvel article L. 821-1 pose les principes généraux concernant le
recours aux techniques de recueil de renseignement décrites au titre V (2). Il
prévoit que leur mise en œuvre sur le territoire national est soumise à
l’autorisation préalable du Premier ministre. Les autorisations sont délivrées par
celui-ci ou par l’une des six personnes spécialement déléguées par lui, après avis
de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dont le
régime est défini au titre III du livre VIII (3).
— L’article L. 821-2 prévoit un formalisme strict de la demande
d’autorisation. Écrite et motivée, elle est formulée par le ministre de la Défense, le
ministre de l’Intérieur ou les ministres chargés de l’économie, du budget ou des
douanes, ou par l’une des trois personnes que chacun d’eux aura spécialement
déléguées.
Outre l’indication du service au bénéfice duquel elle est présentée, elle
doit comporter les précisions suivantes :
— la ou les techniques à mettre en œuvre ;
— la ou les finalités et la ou les motifs des mesures ;
— la ou les personnes, le ou les lieux ou véhicules concernés.
(1) Cf. article R. 242-2 du code de la sécurité intérieure.
(2) Cf. infra.
(3) Cf. infra.