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la Constitution (1)) mais aussi de prévention des violences collectives de nature à
porter atteinte à la sécurité nationale. Cette formulation entend donc préciser sans
ambiguïté que les services de renseignement peuvent surveiller les groupes les
plus dangereux afin de prévenir un passage à l’acte mettant en péril la sécurité de
nos concitoyens. Par ailleurs, un amendement de votre rapporteur a modifié la
mention relative à « la reconstitution ou [au] maintien de groupements dissous en
application de l’article L. 212-1 » du même code. En effet, cette rédaction avait
pour effet de définir comme finalité d’action des services de renseignement, la
« prévention (...) du maintien » des groupements dissous. La rédaction retenue par
la Commission est plus claire et précise ;
— la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées, finalité
qui n’a pas été modifiée ;
— la prévention de la prolifération des armes de destruction massive,
mention qui résulte d’un amendement de votre rapporteur qui met en lumière que
seuls les services de renseignement sont compétents pour détecter les réseaux
criminels et les stratégies hostiles d’États cherchant à utiliser ces armes de
destruction massive à l’occasion de conflits ou d’attentats terroristes.
— Le nouvel article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure dispose
qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement, désigne ceux des services autres que les
services spécialisés de renseignement, qui peuvent être également autorisés à
recourir à certaines techniques prévues par le projet de loi, pour une ou plusieurs
finalités.
Ce décret en Conseil d’État précisera pour chaque service, celles des
finalités mentionnées à l’article L. 811-3 et des techniques qui peuvent donner lieu
à autorisation.
Dans sa version initiale, le projet de loi prévoyait que cette possibilité
n’était ouverte qu’aux services relevant des ministres de la Défense et de
l’Intérieur ainsi que des ministres chargés de l’économie, du budget ou des
douanes. La Commission a adopté un amendement de M. Christophe Cavard, avec
l’avis favorable du rapporteur mais défavorable du Gouvernement, ajoutant à cette
liste les services du ministère de la Justice. Cette rédaction permettra au bureau du
renseignement pénitentiaire de pouvoir bénéficier, à condition que le décret en
Conseil d’État en dispose ainsi, de l’usage de techniques prévues au titre V, dans
le cadre des finalités mentionnées à l’article L. 811-3.
● Le titre II intitulé « De la procédure d’autorisation des techniques de
recueil de renseignement » se compose de deux chapitres :
— le chapitre Ier portant sur « l’autorisation de mise en œuvre » ;

(1) « La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision »

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