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et donc à la loi de 1953). Cette situation, qualifiée par Mme Alice Fuchs102 de
« conflit chronologique entre une loi générale et une loi spéciale », posait la
question de savoir si la loi de 1953 était implicitement abrogée par celle de 1984.
Sur cette question, le Conseil d’État s’est donc prononcé très clairement en
affirmant la validité de la loi de 1953.
Le législateur a cependant clarifié la situation en 2012 : ainsi, l’article 60 de
la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 a-t-il modifié l’article 2 de la loi du 3 février
1953 et remplacé la référence à la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 par la
référence à la loi n° 83-634 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique d’État103. Ce faisant, il a ouvert l’ensemble des
corps et cadre d’emploi relevant du statut général et les corps milliaires aux
fonctionnaires de la DGSE.
De surcroît, l’article 62, en modifiant l’article L. 4132-13 du code de la
défense, a ouvert la capacité de détachement et, le cas échéant, d’intégration dans
les corps militaires pour tous les agents de la DGSE.
Enfin, l’article 70 de la loi de 2012 a créé un article 64 ter dans la loi de
1984, qui dispose que l’article 64 bis relatif à la rémunération des fonctionnaires en
cas de restructuration d’une administration est applicable aux fonctionnaires visés
par l’article 2 de la loi de 1953 (id est, ceux de la DGSE).
Cette forte base législative et réglementaire a été complétée par un décret
du 30 décembre 2010 dont le but consiste à améliorer le déroulement de carrière
des personnels du service extérieur mais également d’instituer un corps
d’administrateurs de la DGSE équivalent à celui des administrateurs civils. Ce
corps – qui compte aujourd’hui 85 administrateurs – se compose de personnels
recrutés par le concours de l’ENA et de fonctionnaires de la DGSE passés par un
comité de sélection présidé par un conseiller d’État. Grâce à cela et depuis la loi du
12 mars 2012, les administrateurs de la DGSE peuvent occuper des emplois dans la
haute fonction publique d’État lorsqu’ils quittent le service (à titre d’exemple, ***
d’entre eux servent ***, *** au Quai d’Orsay, ***, *** à la Cour des Comptes et
*** au Conseil d’État).

102

Alice Fuchs, « Le secret-défense, le Conseil d’État et la « légalité occulte » », La semaine Juridique
Administrations et collectivités territoriales, n° 9, 9 décembre 2002, 1254 p. 289
103
Article 60 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 :
« II. ― L'article 13 bis [loi de 1983] est applicable aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi
n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement
des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil).
« III. ― Les modalités d'application du I du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
« (…) A la fin du premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement
des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du
Conseil), la référence : « n° 46-2294 du 19 octobre 1946 » est remplacée par les références : « n° 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ».

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