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d’État, par le biais de deux arrêts rendus respectivement en 196799 et 1972100,
considéra que la loi de 1953 restait applicable grâce à l’article 56 de l’ordonnance
de 1959, lequel dispose : « demeurent en vigueur les statuts particuliers
applicables à la date de publication de la présente ordonnance ».
De telle sorte que le décret non publié du 27 novembre 1967 pris en
application de l’article 2 de la loi de 1953 afin de fixer les modalités du statut
autonome du SDECE est toujours en application. D’autant plus que le Conseil
d’État, confortant sa jurisprudence dans un arrêt de 2002101, a également promu le
principe de « légalité occulte » : pour donner force obligatoire au décret de 1967
régissant le statut des agents de la DGSE, il n’est point besoin de le publier si celuici est notifié intégralement et individuellement.
Pareille réaffirmation récente ne s’avère pas superflue dans la mesure où les
lois de 1983 et 1984 sur la fonction publique n’évoquent pas la DGSE (en
particulier les articles 91 et 92 de la loi de 1984 qui mentionnent certains statuts
dérogatoires maintenus, sans faire allusion au statut des fonctionnaires de la DGSE

99

« En premier lieu, que la loi du 3 février 1953 a soustrait les fonctionnaires du corps auquel appartient le sieur
Doh aux dispositions de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires à laquelle s'est
substituée l'ordonnance du 4 février 1959 ; que le statut de ce personnel est, d'après la même loi du 3 février
1953, entièrement déterminé par un règlement d'administration publique qui a été pris par décret du
1er septembre 1954 et modifié par décret du 23 mai 1960 ; que l'article 37 de ce décret institue un Conseil de
Direction qui ne présente pas de caractère paritaire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la
composition non paritaire de cet organisme doit être écarté » (CE, 31 octobre 1967, n° 71629).
100
« Considérant, en premier lieu, que l’article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 a soustrait les
fonctionnaires du corps auquel appartient le Sieur Le Roy aux dispositions de la loi du 19 octobre 1946
relative au statut général des fonctionnaires à laquelle s’est substituée l’ordonnance du 4 février 1959 ; que le
statut de ce personnel est, d’après la même loi du 3 février 1953, déterminé par un règlement
d’administration publique, qui a été pris par décret du 1er septembre 1954 et modifié par décret du 23 mai
1960 ; que l’entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958 n’ayant pas, contrairement à ce que
soutient le requérant, rendu caduque ladite loi, la Constitution n’a pas privé de sa base légale ce règlement
d’administration publique en celles de ses dispositions qui pourraient toucher aux garanties fondamentales
des fonctionnaires que l’article 34 de ladite Constitution réserve au domaine de la loi ; que les articles 36 et
37 du règlement d’administration publique dont s’agit prévoient que la procédure disciplinaire comporte la
consultation d’un conseil de direction qui ne présente pas de caractère paritaire ; que, dès lors, le moyen tiré
de ce que la composition non paritaire de ce conseil serait irrégulière doit être écarté. » (CE, 21 juin 1972 ,
Sieur Le Roy, n° 82626, Cons.2).
101
« Considérant que l'article 2 de la loi du 3 février 1953 a soustrait les fonctionnaires des corps du service de
documentation extérieure et de contre-espionnage (SDECE), auquel a succédé la direction générale de la
sécurité extérieure (DGSE), aux dispositions de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des
fonctionnaires ;
« que ces dispositions n'ont fait l'objet d'aucune abrogation expresse et ne sauraient être regardées comme
ayant été implicitement abrogées par l'intervention de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires ou de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'État ;
« qu'ainsi, en estimant que M. X..., qui était uniquement régi par les dispositions du décret du 27 novembre
1967 pris en application de l'article 2 de la loi du 3 février 1953, pouvait utilement se prévaloir des
dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 relatives à la mise en disponibilité d'office des
fonctionnaires, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;
�� que, le MINISTRE DE LA DEFENSE est, par suite, fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; » (CE,
24 juin 2002, n° 227983, min de Défense c/ Wolny)

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