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« Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et
apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1.
« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans
l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est
tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à
ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
« Les renseignements, procès-verbaux et actes mentionnés à l’alinéa
précédent ne peuvent ni contenir des éléments communiqués par des services
étrangers ou par des organismes internationaux compétents dans le domaine du
renseignement, ni révéler les informations mentionnées au premier et dernier
alinéa de l’article 413-13 du code pénal. »
Pareille modification est d’autant plus souhaitable que Tracfin dispose,
grâce au code monétaire et financier, de capacités d’investigations financières et
bancaires sans commune mesure, capacités qui peuvent être mises à disposition des
autres services de renseignement depuis que l’ordonnance du 30 janvier 2009 a créé
un nouvel alinéa 2 à l’article L.561-29 (II) du code monétaire et financier
permettant à la cellule de communiquer des informations à ses homologues en cas
de menace contre les intérêts fondamentaux en matière la sécurité publique et de
sûreté de l’État. Par ce biais, la prise en compte du REF au sein de la communauté
du renseignement pourrait être transfigurée.
De surcroît, il pourrait être envisagé de ne pas limiter le déclenchement des
enquêtes à l’envoi de déclarations de soupçon, ouvrant ainsi une capacité
d’initiative au service qui deviendrait par ce biais un service de renseignement
financier de plein exercice et s’éloignerait quelque peu de sa vocation judiciaire
[proposition n° 7]. Au demeurant, le service renouerait avec une pratique ancienne
puisque, lors de sa création, en 1990, il disposait d’équipes de recherche du
renseignement sur un modèle proche de celui de la DNRED.
Dans le même objectif, il pourrait être bénéfique d’ouvrir la possibilité pour
Tracfin de collecter du renseignement sur les mouvements financiers légaux ou sur
la viabilité financière de personnes morales. Cette capacité accroîtrait son champ
d’expertise et permettrait de bénéficier de REF directement utilisable pour les
services de renseignement mais aussi pour la politique économique du pays
[proposition n° 8]. Car, en dépit de sa taille réduite, Tracfin représente déjà le plus
important effectif d’analystes financiers au sein de la communauté du
renseignement, il s’agirait donc d’étendre ses compétences à tout un pan du REF
aujourd’hui délaissé.
Grâce à la réelle expertise de Tracfin que viendraient décupler certaines
modifications législatives et financières, notre pays serait en capacité d’effectuer
une importante montée en puissance en matière de gestion du REF en disposant
notamment d’un service de renseignement aux indéniables capacités mais pourtant