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contraire, le formalisme découlant du code monétaire et financier s’avère rassurant
dans la mesure où il inscrit l’activité de Tracfin dans la légalité et facilite les
modalités de contrôle.
Par ailleurs, la célérité dépend grandement du nombre de fonctionnaires
affectés à Tracfin qui, même s’il a connu une récente revalorisation de 10 ETPT et
les promesses d’un programme pluriannuel, paraît cruellement sous-dimensionné
pour réaliser pleinement les capacités du service et assumer ses missions (87 ETPT
en 2013, pour un plafond de 94). La DPR préconise donc un fort accroissement des
ressources humaines du service (près de 50 ETPT) [proposition n° 4]. Cet effort
est d’autant plus important que l’activité du service, qui ne cesse d’augmenter à
cause de l’évolution de la menace, va connaître un nouveau surcroît en raison de la
mise en œuvre d’obligations légales54 (à titre d’exemple, Tracfin reçoit depuis peu
des déclarations concernant les opérations de cash transfert, ce qui représente près
d’un million de signalements mensuels…).
La DPR a néanmoins pris acte du fait qu’une partie de la communauté du
renseignement ne recoure à l’expertise de Tracfin mais préfère s’adresser
directement aux administrations du ministère de l’Economie et des finances, et
notamment à la DGFIP. C’est ainsi que la DGSI, en 2012, a adressé *** demandes
d’informations bancaires à la direction générale contre *** à Tracfin ; et la
tendance ne s’infléchit qu’à la marge puisqu’en 2014, la DGSI a adressé plus de
*** demandes à la DGFIP contre *** à Tracfin. Certes, quand la DGSI agit de la
sorte, elle exploite les possibilités ouvertes par le décret du 4 septembre 2009 pris
en application de la loi du 25 décembre 2007. Mais, d’une manière générale, la
Délégation parlementaire au renseignement s’étonne du caractère ténu de la
coopération entre le service de renseignement intérieur et la cellule de lutte contre
le blanchiment alors même que parallèlement les relations semblent étroites entre
cette dernière et la DGSE. Elle appelle donc de ses vœux un approfondissement de
la relation de travail qui pourrait notamment se traduire par la désignation d’un
référent Tracfin au sein de la DGSI [proposition n° 5].
En revanche, l’appréhension des services en matière de judiciarisation des
renseignements peut paraître fondée. Car, même s’il semble que Tracfin sépare
précautionneusement son activité judiciaire de son activité de renseignement, à
l’image de la séparation existant à la DGSI, l’importante activité judiciaire alliée à
l’obligation d’appliquer systématiquement l’article 40 du code de procédure pénale
créent des conditions d’insécurité pour les services de renseignement, insécurité qui
nécessite une réflexion juridique afin de trouver une solution pour y remédier.
Celle-ci pourrait en particulier porter modification de l’article 40 du code de
procédure pénale auquel serait ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé (en souligné)
[proposition n° 6] :
54
Loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de
l'Union européenne en matière économique et financière ; loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et
de régulation des activités bancaires.