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4. Une définition inaboutie du renseignement économique et financier
Jusqu’à un rapport de l’inspection générale des finances consacré à ce sujet,
il n’existait aucune définition du REF, preuve du faible intérêt porté par notre pays
à cette question voire même de son inexistence. C’est donc un rapport rédigé sous
la responsabilité de Mme Barbat-Layani en février 2013, que l’on sait désormais
que le REF recouvre – fort prosaïquement – deux dimensions :
– le renseignement financier qui porte sur la collecte d’informations
relatives aux flux financiers *** Ce type de renseignement aide à la détection de
réseaux financiers clandestins, des opérations de blanchiment, des atteintes aux
intérêts de l’État, il permet d’évaluer la viabilité financière et économique des
projets d’investissement, de détecter les risques et menaces contre des entreprises
françaises, d’identifier les investissements étrangers pouvant porter atteinte aux
intérêts français…
– le renseignement économique, dans une acception tant défensive
qu’offensive. Celui-ci contribue alors à la protection des entreprises et du
patrimoine scientifique face aux menaces extérieures, à la sécurisation des
approvisionnements stratégiques, à l’identification des stratégies des investisseurs,
***
Toutefois, la DPR veut attirer l’attention sur l’erreur qui consisterait à faire
du REF l’apanage des ministères économiques et financiers. Ces derniers doivent
participer à sa collecte, le traiter et le diffuser en partenariat avec tous les autres
ministères compétents (agriculture, enseignement supérieur et recherche, sports…)
et les services de renseignement. En effet, le REF se caractérise par sa réelle
interministérialité et l’amplitude du spectre qu’il couvre, intégrant sans difficulté
aucune l’analyse financière et économique, les mécanismes d’influence, la sécurité
économique, le contre-espionnage ou le contre-terrorisme mais aussi la lutte contre
la grande criminalité organisée et la grande délinquance financière internationales
dont nous avons eu l’occasion de souligner le péril majeur qu’elles représentent.
En définitive, le REF se définit par sa capacité à défendre et protéger les
intérêts fondamentaux de la Nation au sens de l’article 410-1 du code pénal,
(indépendance de la Nation, intégrité du territoire, sécurité, forme républicaine des
institutions, moyens de défense et de diplomatie, sauvegarde de la population en
France et à l’étranger, équilibre du milieu naturel, de l’environnement et des
éléments essentiels du potentiel scientifique et économique ainsi que du patrimoine
culturel). En ce sens, il est une composante déterminante de la politique publique
du renseignement qui irrigue notamment les ministères économiques et financiers
en même temps que ceux-ci y contribuent et l’enrichissent.